Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 18-11.054

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00678

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 7. Pour rejeter la demande de G... Q... tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction aux fins d'évaluer la valeur d'une indemnité de cessation de l'activité exercée en commun, l'arrêt retient que le principe de l'indemnité, eu égard à la poursuite de l'exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d'exerc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2017), rendu en matière de référé, MM. Q..., X..., H... et J..., médecins, ont, les 4 et 21 janvier 2007, successivement constitué entre eux une société civile de moyens dénommée la SCM d'Hépato-gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe (la SCM) et conclu un contrat d'exercice en commun de leur activité professionnelle stipulant, sous certaines conditions, un droit à indemnité de l'associé retrayant.

3En raison de la cessation de son activité due à d'importants problèmes de santé, une assemblée générale des associés a, le 4 novembre 2015, exclu G... Q..., lequel a refusé la proposition du rachat de ses parts formée par la SCM.

4Le 1er février 2016, G... Q... a saisi le juge des référés en désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SCM, de déterminer la valeur des clientèles des médecins parties au contrat d'exercice en commun au titre de chaque année d'exercice jusqu'au 4 novembre 2015, de proposer le montant de l'indemnité devant lui être versée à la suite de sa cessation d'activité, et de dire que l'expert devra présenter des propositions d'évaluation du montant de l'indemnité en question selon la retenue des dates différentes de son départ de la structure d'exercice et de la société.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le second moyens, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

MM. M... et K... Q... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant renvoyé les parties à se pourvoir au fond du litige, par provision, tous moyens des parties réservés, et de débouter G... Q... de ses demandes, alors « que la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est recevable même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant que le principe de l'indemnité de patientèle, eu égard à cette poursuite de l'exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d'exercice en commun, laquelle n'a pas été définitivement fixée, est sérieusement contesté, que la date à laquelle l'indemnité serait-éventuellement due est sérieusement discutée — le 31 décembre 2012, en 2013 ou même 2014 voire 2015 comme le soutient l'appelant — et n'a pas été définitivement tranchée, la cour d'appel qui se fonde sur des motifs inopérants pour rejeter le demande d'expertise in futurum a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

7Pour rejeter la demande de G... Q... tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction aux fins d'évaluer la valeur d'une indemnité de cessation de l'activité exercée en commun, l'arrêt retient que le principe de l'indemnité, eu égard à la poursuite de l'exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d'exercice en commun, laquelle n'a pas été définitivement fixée, est sérieusement contesté et que la date à laquelle l'indemnité serait éventuellement due, le 31 décembre 2012, en 2013 ou même 2014, voire 2015 comme le soutient G... Q..., est sérieusement discutée et n'a pas été définitivement tranchée.

8En se déterminant par ces motifs inopérants, dès lors qu'une contestation, même sérieuse, sur l'un des éléments factuels de la cause, en l'occurrence la date exacte de la cessation du demandeur de l'exercice en commun de son activité avec les autres parties, si elle a des conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité demandée, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un motif légitime à l'obtention d'une mesure d'instruction avant tout procès, qui peut être ordonnée avec des hypothèses différentes de date de départ de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile relative à l'indemnité de clientèle invoquée par G... Q..., et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu entre les parties, le 16 novembre 2017, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne MM. X..., H... et J... et la SCM d'Hépato-gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. X..., H... et J... et la SCM d'Hépato-gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe et les condamne à payer à MM. M... et K... Q..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.