Vu l'article 145 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
7Pour rejeter la demande de G... Q... tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction aux fins d'évaluer la valeur d'une indemnité de cessation de l'activité exercée en commun, l'arrêt retient que le principe de l'indemnité, eu égard à la poursuite de l'exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d'exercice en commun, laquelle n'a pas été définitivement fixée, est sérieusement contesté et que la date à laquelle l'indemnité serait éventuellement due, le 31 décembre 2012, en 2013 ou même 2014, voire 2015 comme le soutient G... Q..., est sérieusement discutée et n'a pas été définitivement tranchée.
8En se déterminant par ces motifs inopérants, dès lors qu'une contestation, même sérieuse, sur l'un des éléments factuels de la cause, en l'occurrence la date exacte de la cessation du demandeur de l'exercice en commun de son activité avec les autres parties, si elle a des conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité demandée, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un motif légitime à l'obtention d'une mesure d'instruction avant tout procès, qui peut être ordonnée avec des hypothèses différentes de date de départ de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.