Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4MM. U... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que dans leurs conclusions d'appel, MM. U... faisaient valoir, pour démontrer que le prix de cession des titres de la société Dispro Est de 40 000 euros n'avait pas été réglé le 2 janvier 2013 malgré la quittance donnée, que dans le cadre de la cession parallèle des titres de la société Dispro France pour un prix de 33 000 euros intervenue le 2 janvier 2013 pour laquelle quittance avait également été donnée dans l'acte de cession et dont le prix devait initialement être payé par compensation avec le prix de cession des titres de la société Dispro Est, le prix de cession n'avait pas été réglé ainsi qu'en témoignait la condamnation par une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 décembre 2014 de MM. U... au paiement de la somme de 33 000 euros au titre du prix de cession des parts de la société Dispro Est au profit de Mme H..., versant en outre aux débats un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2016 ayant infirmé la condamnation de M. H... à payer à MM. U... la somme de 7 000 euros au titre du différentiel des cessions croisées des actions des deux sociétés au seul motif que MM. U... et H... n'avaient été appelés dans l'instance litigieuse qu'en leur seule qualité de dirigeants sociaux et non à titre personnel ; qu'en déboutant MM. U... de leur demande, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour rejeter la demande formée par MM. U..., après avoir relevé que pour contester la réalité du paiement du prix dont il avait été donné quittance, ces derniers invoquaient un prétendu aveu judiciaire émanant de M. H... lors d'une audience tenue devant le tribunal de commerce le 24 juin 2014, l'arrêt retient que lors de cette audience, M. H... a seulement admis être redevable d'un solde de 7 000 euros, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la quittance donnée par MM. U... du prix de 40 000 euros. Il ajoute que MM. U... ne justifient d'aucun autre élément de nature à établir la preuve contraire de la quittance donnée.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. U... qui soutenaient que le fait qu'ils aient été condamnés au paiement du prix de cession des parts de la société Dispro France démontrait que celui-ci, comme le prix de cession des parts de la société Dispro Est, n'avaient en réalité pas été réglés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.