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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-11.677

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00667

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que, si la société Speedy a informé, en décembre 2008, la société GTM de l'évolution de sa politique commerciale de vente du produit « Motor Clean », elle ne démontrait pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur. 6. En statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs ob

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation ( chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2017, pourvoi n° 16-12.955), la société Speedy France (la société Speedy) et la société GTM services (la société GTM) ont signé, le 20 janvier 2007 pour une durée déterminée commençant le 1er octobre 2007 et expirant le 31 décembre 2010, une « convention annuelle de référencement et de partenariat » portant sur la vente des produits de la société GTM et le référencement du produit « Motor Clean » fourni par celle-ci et destiné aux moteurs de véhicules automobiles.

2Reprochant à la société Speedy d'avoir cessé toute commande du produit "Motor Clean" à compter du 1er mars 2009, la société GTM l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Speedy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GTM une certaine somme en réparation du préjudice au titre de la perte subie, alors « qu'en retenant la responsabilité de la société Speedy dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur conformément à ses obligations contractuelles, quand la société GTM n'avait jamais invoqué un tel manquement, qui n'avait pas plus été retenu par le tribunal ni envisagé par la société Speedy, la cour d'appel, faute d'avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que, si la société Speedy a informé, en décembre 2008, la société GTM de l'évolution de sa politique commerciale de vente du produit « Motor Clean », elle ne démontrait pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur.

6En statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'avait été invoqué par aucune d'elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Speedy fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant que l'avis du bureau d'études indépendant n'était pas produit, alors que figurait sur le bordereau de communication de pièces le courrier du 10 novembre 2000 lequel indiquait qu'il était accompagné en annexe de l'avis en question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que celle-ci avait avancé dans une lettre du 10 novembre 2009 que le produit « Motor Clean » vendu par la société GTM ne serait pas conforme aux normes en vigueur, en s'appuyant sur l'avis « d'un bureau d'études indépendant » qu'elle ne produisait pas.

9En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document, joint en annexe à la lettre du 10 novembre 2009, qui, sous le n° 10, figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Speedy et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Speedy France à réparer le préjudice de la société GTM services au titre de la perte subie, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société GTM services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GTM services et la condamne à payer à la société Speedy France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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