Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Speedy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GTM une certaine somme en réparation du préjudice au titre de la perte subie, alors « qu'en retenant la responsabilité de la société Speedy dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur conformément à ses obligations contractuelles, quand la société GTM n'avait jamais invoqué un tel manquement, qui n'avait pas plus été retenu par le tribunal ni envisagé par la société Speedy, la cour d'appel, faute d'avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que, si la société Speedy a informé, en décembre 2008, la société GTM de l'évolution de sa politique commerciale de vente du produit « Motor Clean », elle ne démontrait pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur.
6En statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'avait été invoqué par aucune d'elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.