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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 18-18.099

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00628

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. Il résulte de ces textes que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui. 4. Pour rejeter le recours de Mme L..., l'ordonnance, après avoir relevé qu'elle est une personne tierce par rapport à la société concernée par des présomptions d'agissemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 mai 2018), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.796), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans des locaux et dépendances situés [...] , susceptibles d'être occupés par la société Assistance européenne internationale SA (la société AEI) et M. E..., et des locaux et dépendances situés [...] , susceptibles d'être occupés par la société AEI, Mme L..., Mmes O... et R... W..., afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société AEI au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires. Mme L... a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme L... fait grief à l'ordonnance de la déclarer non fondée à critiquer l'ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry et de la débouter de son appel formé contre cette décision, alors « que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui ; qu'en décidant néanmoins, après avoir relevé que l'ordonnance d'autorisation du 18 mars 2014 ne visait que la société AEI comme auteur présumé de fraude fiscale, que seules les personnes qui faisaient l'objet de telles présomptions pouvaient en critiquer l'insuffisance, bien que Mme L..., qui occupait des lieux dans lesquels l'administration fiscale avait été autorisée à procéder à une visite domiciliaire en vertu de cette ordonnance, ait été en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre elle, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3Il résulte de ces textes que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui.

4Pour rejeter le recours de Mme L..., l'ordonnance, après avoir relevé qu'elle est une personne tierce par rapport à la société concernée par des présomptions d'agissements frauduleux, énonce que seules les personnes faisant l'objet de présomptions de fraude peuvent en critiquer l'insuffisance et en déduit que Mme L... n'est pas fondée à critiquer les présomptions concernant la société AEI.

5En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme L... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie réalisées le 19 mars 2014 au [...] , alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée ayant débouté Mme L... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry du 18 mars 2014 ayant autorisé la visite domiciliaire, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisies réalisées le 19 mars 2014, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 2018, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et le condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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