Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme L... fait grief à l'ordonnance de la déclarer non fondée à critiquer l'ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry et de la débouter de son appel formé contre cette décision, alors « que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui ; qu'en décidant néanmoins, après avoir relevé que l'ordonnance d'autorisation du 18 mars 2014 ne visait que la société AEI comme auteur présumé de fraude fiscale, que seules les personnes qui faisaient l'objet de telles présomptions pouvaient en critiquer l'insuffisance, bien que Mme L..., qui occupait des lieux dans lesquels l'administration fiscale avait été autorisée à procéder à une visite domiciliaire en vertu de cette ordonnance, ait été en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre elle, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3Il résulte de ces textes que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui.
4Pour rejeter le recours de Mme L..., l'ordonnance, après avoir relevé qu'elle est une personne tierce par rapport à la société concernée par des présomptions d'agissements frauduleux, énonce que seules les personnes faisant l'objet de présomptions de fraude peuvent en critiquer l'insuffisance et en déduit que Mme L... n'est pas fondée à critiquer les présomptions concernant la société AEI.
5En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.