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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 18-24.893

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00621

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 32-1 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. 10. Pour condamner M. S... K... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, la cour d'appel retient que la volonté délibérée, manifestée par celui-ci d'agir en violation de plusieurs décisions de justice exécutoires pour parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé d'évincer son frère de la gérance, justifie sa condamnation. 11. En statuant ainsi, alors que l'exercice du droit de former une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances part

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 mars 2018, rectifié le 29 mai 2018), la SARL Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière (la société) a été constituée en 1986 par N... K..., son épouse, Mme Q..., et deux de leurs fils, MM. S... et U... K..., ces derniers détenant deux cents parts chacun, et leurs parents cinquante parts chacun.

3Des dissensions sont apparues entre MM. S... et U... K..., cogérants de la société, donnant lieu à de multiples procédures, et, en particulier, à la désignation, le 14 novembre 2017, d'un administrateur provisoire, la société AJ associés, prise en la personne de M. O..., avec pour mission d'administrer, de représenter et de gérer les affaires courantes de la société, pour une durée de six mois reconductible jusqu'à l'issue d'une procédure en révocation judiciaire réciproque opposant les deux cogérants, pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers.

4Le 8 novembre 2017, M. S... K... a convoqué une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la révocation de son frère U... de ses fonctions de cogérant et la nomination de son fils, F..., en cette qualité.

5Estimant que cette convocation était irrégulière, Mme Q... et M. U... K... ont assigné en référé MM. S... et N... K... ainsi que la société, prise en la personne de son administrateur provisoire, aux fins d'ajournement de l'assemblée générale ainsi convoquée. La société AJ associés, ès qualités, s'est associée aux demandes de Mme Q... et de M. U... K....

6Par une ordonnance du 20 novembre 2017, le juge des référés a, notamment, ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à la décision définitive à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. S... K... fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, de le condamner à une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut condamner un plaideur à une amende civile sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que, pour condamner S... K... à une amende civile, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur "la volonté délibérée manifestée par M. S... K... d'agir en violation de plusieurs décisions de justice exécutoires pour parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé d'évincer son frère de la gérance" ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'abus de son droit de se défendre en justice ou d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

10Pour condamner M. S... K... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, la cour d'appel retient que la volonté délibérée, manifestée par celui-ci d'agir en violation de plusieurs décisions de justice exécutoires pour parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé d'évincer son frère de la gérance, justifie sa condamnation.

11En statuant ainsi, alors que l'exercice du droit de former une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, non caractérisées en l'espèce, la faute retenue à la charge de M. S... K... ne portant pas sur la façon dont il avait résisté à l'action en référé engagée contre lui par sa mère et son frère mais stigmatisant, de façon générale, son comportement dans ses rapports avec eux, y compris en dehors des prétoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, les conditions d'application du texte n'étant pas réunies en l'espèce.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. S... K... à payer la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, rectifié par l'arrêt du 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
  • Dit que les dépens seront supportés par moitié par M. S... K... et par la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. S... K... et la société AJ associés, ès qualités, et condamne M. S... K... à payer à Mme Q... et à M. U... K..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de N... K..., la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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