Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 11 mars 2015 rectifié le 5 avril 2017, en ce qu'il a fixé la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la SNC à la somme de 96 020,38 euros incluant la somme de 45 000 euros mise à la charge de la banque dans le cadre du jugement du 11 mars 2015 et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu, en l'absence de demande de ce chef, à constater et fixer à la somme de 45 000 euros la créance de la banque à l'égard de la société, alors « qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; que pour infirmer le jugement du 11 mars 2015, rectifié par les deux jugements du 5 avril 2017, en ce qu'il avait fixé la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la SNC à la somme de 96 020,38 euros, incluant celle de 45 000 euros correspondant au montant du virement débité sur le compte de la SCI Emlise que la banque avait été condamnée à rembourser à cette dernière, et pour dire n'y avoir lieu à constater et fixer à la somme de 45 000 euros la créance de la banque sur la SNC, l'arrêt retient, étant rappelé que les conclusions d'appel de l'intimée avait été déclarées irrecevables, qu'en l'absence de demande de la banque tendant à la fixation de sa créance à la somme de 45 000 euros, le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
6Pour infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à fixer à la somme de 45 000 euros la créance de la banque au passif de la SNC, l'arrêt, après avoir constaté que les conclusions de la banque intimée avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2018, retient qu'en l'absence de demande de la banque tendant à la fixation de sa créance à 45 000 euros, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
7En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;