Sur le premier moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société My Olympe et la Selarl X..., ès qualités, font grief à l'arrêt, tel que rectifié, d'annuler le contrat du 24 mai 2010, de dire que M. J... U... et la société U... ne sont débiteurs d'aucune somme au titre du contrat annulé et de condamner la société My Olympe en restitution de la somme de 5 000 euros réglée au titre du contrat annulé alors que « la cour d'appel n'est pas saisie par les conclusions de l'intimé, elle est tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges ont fait droit à la demande des appelants ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. J... U... et l'Earl U... de leur demande d'annulation du contrat formé avec la société My Olympe, a retenu le défaut de rencontre des volontés et celui d'éléments établissant la nature et la qualité des prestations effectuées par la société My Olympe, sans tenir compte des constatations du jugement entrepris quant au défaut de contestation de la réalité des prestations de la société My Olympe par ses cocontractants, et quant au libellé volontaire de trois chèques et à leur remise en paiement, deux ans plus tard, confirmant leur accord sur le principe et le montant de leur dette, dont il résultait que la réalité des prestations effectuées par la société My Olympe et de leur coût étaient établies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
8Pour annuler le contrat du 24 mai 2010, dire que M. J... U... et la société U... ne sont débiteurs d'aucune somme au titre du contrat annulé et condamner la société My Olympe à restituer la somme de 5 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. J... U... et la société U... ne produisaient pas aux débats le contrat qu'ils ne contestaient pas avoir passé avec la société My Olympe le 24 mai 2010, retient qu'aucune écriture ou pièce déposée par cette société et son mandataire judiciaire, à qui il appartenait de produire ce contrat, sur le fondement duquel était formée leur demande en paiement, ne peut être évoquée par la cour, en raison de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état, que les pièces produites par la société CVA ne peuvent servir les intérêts de la société My Olympe puisque cette partie intimée entend être laissée totalement hors du litige et affirme que le prêt à usage signé avec M. J... U... et la société U... est indépendant de la convention dont se prévaut la société My Olympe, que la cour ne dispose donc pas d'éléments établissant la nature exacte et la qualité de la prestation effectuée par cette société en contrepartie du paiement de la somme de 17 940 euros par M. J... U... et l'Earl U... et ne peut vérifier la proportionnalité du travail fourni au prix convenu.
9En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, au vu des moyens d'appel et de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties autorisées à les produire, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, notamment sur l'absence de contestation par M. J... U... de la réalité des prestations fournies par la société My Olympe et sur la remise, par lui, de trois chèques en paiement du montant total de la somme réclamée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.