Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 18-20.122

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 8. Pour annuler le contrat du 24 mai 2010, dire que M. J... U... et la société U... ne sont débiteurs d'aucune somme au titre du contrat annulé et condamner la société My Olympe à restituer la somme de 5 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. J... U... et la société U... ne produisaient pas aux débats le contrat qu'ils ne contestaient pas avoir passé avec la société My Ol

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Pau, 18 janvier 2018, rectifié le 2 mai 2018), M. J... U..., exploitant agricole, et l'Earl U..., ont conclu avec la société My Olympe, spécialisée dans la maîtrise d'oeuvre d'installations photovoltaïques, un contrat relatif à l'installation et au raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation photovoltaïque à réaliser sur la toiture de deux granges de leur exploitation agricole.

2Le 10 avril 2012, la société My Olympe a adressé à M. J... U... un devis d'un montant de 17 940 euros pour une prestation d'« installation photovoltaïque, étude installation, participation à la réfection totale des toitures et étude et suivi de chantier ». En contrepartie, M. J... U... lui a remis trois chèques, dont seul le premier a pu être encaissé.

3Le 4 mai 2012, M. J... U... et la société U... ont conclu avec la société CVA Europe holding (la société CVA) un contrat de prêt à usage de la toiture des deux granges aux fins d'installation des panneaux photovoltaïques et de leur exploitation pendant vingt ans. Ce contrat stipule que la société CVA s'engage à faire procéder, à sa charge, à la réfection des toitures et à les entretenir pendant les vingt années de la durée du prêt, le prêteur ne pouvant faire qu'un usage limité des granges pendant cette période.

4Contestant devoir participer au financement des études pour la conception du projet d'installation photovoltaïque et supporter une partie du coût de réfection des toitures, M. J... U... et la société U... ont assigné la société My Olympe et la Selarl X..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société My Olympe, désignée ultérieurement commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, en annulation du contrat et remboursement de l'acompte. Ils ont également appelé en garantie la société CVA.

5Ces demandes ont été rejetées par un jugement dont M. J... U... et la société U... ont relevé appel. Au cours de l'instance devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnances des 22 mars 2016 et 9 octobre 2017, a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de la société My Olympe et de la Selarl X..., ès qualités, intimées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société My Olympe et la Selarl X..., ès qualités, font grief à l'arrêt, tel que rectifié, d'annuler le contrat du 24 mai 2010, de dire que M. J... U... et la société U... ne sont débiteurs d'aucune somme au titre du contrat annulé et de condamner la société My Olympe en restitution de la somme de 5 000 euros réglée au titre du contrat annulé alors que « la cour d'appel n'est pas saisie par les conclusions de l'intimé, elle est tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges ont fait droit à la demande des appelants ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. J... U... et l'Earl U... de leur demande d'annulation du contrat formé avec la société My Olympe, a retenu le défaut de rencontre des volontés et celui d'éléments établissant la nature et la qualité des prestations effectuées par la société My Olympe, sans tenir compte des constatations du jugement entrepris quant au défaut de contestation de la réalité des prestations de la société My Olympe par ses cocontractants, et quant au libellé volontaire de trois chèques et à leur remise en paiement, deux ans plus tard, confirmant leur accord sur le principe et le montant de leur dette, dont il résultait que la réalité des prestations effectuées par la société My Olympe et de leur coût étaient établies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

8Pour annuler le contrat du 24 mai 2010, dire que M. J... U... et la société U... ne sont débiteurs d'aucune somme au titre du contrat annulé et condamner la société My Olympe à restituer la somme de 5 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. J... U... et la société U... ne produisaient pas aux débats le contrat qu'ils ne contestaient pas avoir passé avec la société My Olympe le 24 mai 2010, retient qu'aucune écriture ou pièce déposée par cette société et son mandataire judiciaire, à qui il appartenait de produire ce contrat, sur le fondement duquel était formée leur demande en paiement, ne peut être évoquée par la cour, en raison de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état, que les pièces produites par la société CVA ne peuvent servir les intérêts de la société My Olympe puisque cette partie intimée entend être laissée totalement hors du litige et affirme que le prêt à usage signé avec M. J... U... et la société U... est indépendant de la convention dont se prévaut la société My Olympe, que la cour ne dispose donc pas d'éléments établissant la nature exacte et la qualité de la prestation effectuée par cette société en contrepartie du paiement de la somme de 17 940 euros par M. J... U... et l'Earl U... et ne peut vérifier la proportionnalité du travail fourni au prix convenu.

9En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, au vu des moyens d'appel et de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties autorisées à les produire, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, notamment sur l'absence de contestation par M. J... U... de la réalité des prestations fournies par la société My Olympe et sur la remise, par lui, de trois chèques en paiement du montant total de la somme réclamée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société CVA, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, rectifié le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. J... U... et l'Earl U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 472 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.