1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2018), la société [...] , qui détenait les titres de la société [...] (la société [...]), les a, dans le cadre d'une fusion-absorption, apportés en 2001 à la société Eurotab. M. G..., dirigeant et ancien actionnaire majoritaire, avec sa famille, de la société [...] et qui a continué, en qualité de dirigeant puis de consultant, d'apporter sa collaboration à la société Eurotab, dont il était devenu actionnaire minoritaire, a, le 1er août 2001, souscrit au profit de cette société un engagement de non-concurrence pour une durée de dix ans à compter du jour de la cessation de sa collaboration avec les sociétés de son groupe.
2M. G... est resté actionnaire de la société [...], devenue entre-temps la société Eurotab opérations, jusqu'au 30 septembre 2010, date à laquelle il a cédé, avec son groupe familial, le reste de ses actions. L'acte de cession a mis à la charge de M. G... et au profit des divers cessionnaires, une obligation de non-concurrence d'une durée de cinq ans.
3Reprochant à M. G... d'avoir violé son engagement de non-concurrence, les sociétés Eurotab et Eurotab opérations (les sociétés Eurotab) l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts. Celui-ci a opposé à titre reconventionnel la caducité de son engagement de non-concurrence du 1er août 2001 et la nullité de celui du 30 septembre 2010.