Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... et tendant à condamner la banque à lui payer la somme de 704 970,05 euros à titre de dommages-intérêts alors « que toute banque est tenue à une obligation d'information et de conseil au titre d'un investissement locatif dès lors qu'elle a connaissance de l'objet de cette opération financière, pour laquelle elle intervient en tant que prêteur ; qu'en l'espèce, la banque créditrice, qui a remis aux débiteurs une plaquette présentant l'investissement locatif, avait une parfaite connaissance de cet investissement ; qu'en considérant pourtant que la banque n'était pas débitrice d'une telle obligation d'information et de conseil au motif qu'elle aurait uniquement permis la mise en contact des débiteurs et de la société proposant l'investissement locatif litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
7Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, si la banque a orienté M. et Mme Y... vers la société Le Comptoir de l'immobilier, aucune pièce n'établit qu'elle serait intervenue au delà d'une simple mise en relation et qu'elle aurait participé, même de manière marginale, au choix des débiteurs sur le type d'investissement et projet immobilier retenus, l'arrêt ajoute, à cet égard, que seule une plaquette intitulée « investir dans l'immobilier locatif » et contenant des informations générales leur a été remise par la banque et que toutes les autres pièces notamment d'étude émanaient de la société Le Comptoir de l'immobilier.
8En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'était pas tenue à un devoir d'information à l'occasion de l'opération d'investissement locatif.
9Le moyen n'est donc pas fondé.