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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-10.461

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause. 7. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, si la banque a orienté M. et Mme Y... vers la société Le Comptoir de l'immobilier, aucune pièce n'établit qu'elle serait intervenue au delà d'une sim

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2018), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à Mme Y..., par un acte du 21 janvier 2006, un prêt immobilier d'un montant de 68 000 euros, puis par un acte du 18 mars 2008, un prêt global de trésorerie de 50 000 euros.

2Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. et Mme Y... avaient également souscrit auprès de la banque, par un acte du 1er mars 2007, un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble en vue de sa location.

3Le 6 avril 2010, un juge des référés a ordonné, à la requête de M. et Mme Y..., une mesure d'expertise ayant principalement pour objet de vérifier le fonctionnement des comptes personnels et professionnels de Mme Y... ouverts dans les livres de la banque. L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2011.

4Les échéances des prêts souscrits en 2006 et 2008 n'étant plus honorées, la banque a assigné en paiement Mme Y..., qui a demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil relativement à l'opération de défiscalisation. Mme Y... a également demandé, en appel une nouvelle expertise de ses comptes. M. Y... est volontairement intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... et tendant à condamner la banque à lui payer la somme de 704 970,05 euros à titre de dommages-intérêts alors « que toute banque est tenue à une obligation d'information et de conseil au titre d'un investissement locatif dès lors qu'elle a connaissance de l'objet de cette opération financière, pour laquelle elle intervient en tant que prêteur ; qu'en l'espèce, la banque créditrice, qui a remis aux débiteurs une plaquette présentant l'investissement locatif, avait une parfaite connaissance de cet investissement ; qu'en considérant pourtant que la banque n'était pas débitrice d'une telle obligation d'information et de conseil au motif qu'elle aurait uniquement permis la mise en contact des débiteurs et de la société proposant l'investissement locatif litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause.

7Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, si la banque a orienté M. et Mme Y... vers la société Le Comptoir de l'immobilier, aucune pièce n'établit qu'elle serait intervenue au delà d'une simple mise en relation et qu'elle aurait participé, même de manière marginale, au choix des débiteurs sur le type d'investissement et projet immobilier retenus, l'arrêt ajoute, à cet égard, que seule une plaquette intitulée « investir dans l'immobilier locatif » et contenant des informations générales leur a été remise par la banque et que toutes les autres pièces notamment d'étude émanaient de la société Le Comptoir de l'immobilier.

8En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'était pas tenue à un devoir d'information à l'occasion de l'opération d'investissement locatif.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'expertise avant dire droit alors :

« 2°/ qu'en tout état de cause, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en rejetant la demande des appelants visant à voir ordonner une contre-expertise pour la seule raison que cette prétention n'avait pas été invoquée en première instance, sans rechercher si elle ne constituait pas l'accessoire ou le complément de celles formées par les appelants en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

12Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, l'arrêt retient qu'il est demandé en réalité, pour la première fois, devant la cour d'appel une contre-expertise, à la suite du dépôt, le 30 mars 2011, du rapport d'expertise judiciaire tandis que l'expert avait répondu aux dires des parties et qu'à la suite de leur assignation en paiement par la banque, M. et Mme Y... avaient formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts en se fondant tant sur le rapport d'expertise judiciaire que sur une analyse non contradictoire de ce rapport faite par un cabinet d'expertise comptable produit en première instance.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y... contre la société Caisse régionale de crédit agricole du Finistère pour manquement à son devoir de conseil et d'information, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 566 du code de procédure civile

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