Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-25.090
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00550
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 4. Pour rejeter la demande en paiement de la société Engie, l'arrêt constate que c'est sur la base de la seule comparaison des index relevés sur le compteur, lors de la pose le 20 avril 2006 puis lors de son dépôt par la société GRDF le 28 juin 2011, que la facture rectificative a été établie, la société Engie estimant cet élément non contestable car établi contradictoirement. Puis il retient que la socié
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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