Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-11.115

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président a relevé que ce juge avait été parfaitement informé que la société Unilever avait formé une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale afin de faire valider sa politique de prix de transfert et que l'instruction de cette demande par l'administration avait pris fin en janvier 2013. 6. Il a encore relevé que, même si l'instruction de la demande avait été interrompue parce qu'elle imposait de trop lourdes investigations à la charge de l'administration, la société Unilever a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] ) susceptibles d'être occupés par la SCI Green Rueil, les sociétés Unilever France (la société Unilever), Bestfoods France Industries, Saphir, Fralib Sourcing Unit, Sfejer, Unilever France HPC Industries, Tiji Services France, Unilever Retails Operations France, Cogesal-Miko, Amora Maille, Relais d'Or Centrale, Unilever BCS France, Unilever France Holdings, Alsa France et toute autre société du groupe Unilever, Sodexo Entreprises, Medion France, Lenovo France, Compass Group France, Bouygues Immobilier, Lenovo Global Technology France, CE Lenovo France, CE Lenovo Oeuvres Sociales, CE Unilever France Vente, SDC Cité Centre, Mme V..., M. Y..., M. Q..., Mme S... et M. L..., afin de rechercher la preuve de fraudes commises par ces sociétés à l'impôt sur les bénéfices.

2La société Unilever a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen unique — Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Unilever fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies, alors « que l'autorisation de visites et saisies accordée par le juge des libertés et de la détention est irrégulière et doit être annulée dès lors que l'administration n'a pas communiqué à ce dernier des informations ou des pièces de nature à remettre en cause son appréciation de l'existence des présomptions de fraude fiscale ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Unilever France faisait valoir que si, dans sa requête au juge des libertés et de la détention, l'administration faisait référence à sa demande de rescrit du 28 juin 2013, c'était dans des termes particulièrement lacunaires et biaisés de sorte que le juge des libertés et de la détention s'était fondé sur des éléments d'information présentés de manière tronquée et déloyale ; que, par ailleurs, la société exposante a produit en appel sa demande de rescrit du 28 juin 2013 et son courrier complémentaire du 30 septembre 2013 auquel étaient joints plusieurs documents ; qu'en validant néanmoins la procédure de visites et saisies domiciliaires sous prétexte que le juge des libertés et de la détention avait été parfaitement informé de la demande de rescrit du 28 juin 2013, de la modification de la politique de prix de transfert du groupe Unilever et de la procédure de vérification de comptabilité subséquente, sans rechercher, comme il y était invité par la société requérante, si la communication par l'administration au juge des libertés et de la détention de l'ensemble des informations et documents relatifs à sa demande de rescrit n'aurait pas remis en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention sur l'existence des présomptions de fraude alléguées, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président a relevé que ce juge avait été parfaitement informé que la société Unilever avait formé une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale afin de faire valider sa politique de prix de transfert et que l'instruction de cette demande par l'administration avait pris fin en janvier 2013.

6Il a encore relevé que, même si l'instruction de la demande avait été interrompue parce qu'elle imposait de trop lourdes investigations à la charge de l'administration, la société Unilever avait mis en place sa nouvelle organisation sans attendre la réponse de l'administration, ce qui a justifié l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité de la société en juillet 2015 et des demandes d'assistance administrative auprès de la Suisse et des Pays-Bas.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Unilever qui faisait valoir que l'administration fiscale avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention certaines pièces à décharge, qu'elle produisait, qui auraient été de nature à remettre en cause les éléments retenus contre elle au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2019, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et le condamne à payer à la société Unilever France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.