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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 18-24.181

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00525

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé. 6. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Intequedis, l'arrêt relève que cette dernière se prévalait, au soutien de la résiliation unilatérale des contrats en cours la liant aux sociétés Vigna, de l'article 3 des conditions générales de ces contrats, et, après avoir énoncé que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, retient qu'en l'espèce, en ouv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juillet 2018), la société Intequedis a donné en location aux sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Côte d'Azur (les sociétés Vigna) divers matériels de chantier.

3.Estimant que plusieurs de ses factures de loyer n'avaient pas été payées à leur échéance, la société Intequedis, après mises en demeure adressées à chacune des trois sociétés restées infructueuses, a, par lettres du 19 mai 2016, prononcé, en application de l'article 3 des conditions générales de location, la déchéance du terme des factures non échues, demandé le paiement des loyers restant dus et du montant de la clause pénale, résilié les contrats de location et réclamé la restitution du matériel. N'obtenant pas satisfaction, la société Intequedis a assigné les sociétés Vigna en paiement des sommes dues en contrepartie de la mise à disposition des matériels et du prix de ceux qui n'avaient pas été restitués au 1er juillet 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Intequedis fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes et d'autoriser les sociétés Vigna à lui restituer le matériel en leur possession, frais de transports à sa charge, et ce, sous une astreinte, alors : « que la résiliation unilatérale d'un contrat est toujours possible, aux risques et périls de celui qui la décide, en cas de manquement grave d'une partie à un contrat ; qu'une telle résiliation se distingue de celle prononcée sur le fondement d'une clause résolutoire de plein droit ; qu'en énonçant que la société Intequedis se prévalait d'une clause résolutoire de plein droit quand il résultait au contraire de ses conclusions qu'elle se bornait à invoquer la faculté reconnue à tout contractant de résilier un contrat à ses risques et périls en cas de manquement grave de son cocontractant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions de la société Intequedis et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé.

6Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Intequedis, l'arrêt relève que cette dernière se prévalait, au soutien de la résiliation unilatérale des contrats en cours la liant aux sociétés Vigna, de l'article 3 des conditions générales de ces contrats, et, après avoir énoncé que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, retient qu'en l'espèce, en ouvrant, en cas de défaut de paiement d'une facture, plusieurs possibilités au choix de la société Intequedis, en particulier celle de suspendre l'exécution du contrat, de résilier la location ou de modifier les conditions de règlement, l'article 3 des conditions générales de location ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu de déterminer si les sociétés Vigna étaient redevables de loyers impayés au 19 mai 2016, date à laquelle le loueur a prononcé la résiliation anticipée des contrats et la déchéance du terme, la société Intequedis n'était autorisée, sans recourir au juge, ni à résilier unilatéralement les contrats par application de l'article 3 précité, ni à prononcer la déchéance du terme, celle-ci étant, aux termes de cet article, la conséquence de la résiliation du contrat de location et ne pouvant opérer de plein droit en l'absence de résiliation régulière des contrats, ni à réclamer le paiement de la pénalité prévue par le même article, elle-même conséquence de la résiliation des contrats de location.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Intequedis ne soutenait pas que l'article 3 des conditions générales de location était une clause résolutoire de plein droit mais faisait valoir, au contraire, qu'elle constituait le rappel de la règle jurisprudentielle selon laquelle la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls et qu'en l'espèce, le manquement grave des sociétés Vigna était établi, compte tenu des impayés importants et récurrents des factures échues depuis 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le bien-fondé de l'action entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Nouvelle Vigna P.A.C.A et les sociétés X... et [...] , en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur judiciaires de cette société, la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Nouvelle Vigna Méditerranée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle Vigna P.A.C.A. et les sociétés X... et [...] , en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur judiciaires de cette société, la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Nouvelle Vigna Méditerranée et condamne les sociétés Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société Intequedis et aux sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement et mandataire judiciaires de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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