Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Intequedis fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes et d'autoriser les sociétés Vigna à lui restituer le matériel en leur possession, frais de transports à sa charge, et ce, sous une astreinte, alors : « que la résiliation unilatérale d'un contrat est toujours possible, aux risques et périls de celui qui la décide, en cas de manquement grave d'une partie à un contrat ; qu'une telle résiliation se distingue de celle prononcée sur le fondement d'une clause résolutoire de plein droit ; qu'en énonçant que la société Intequedis se prévalait d'une clause résolutoire de plein droit quand il résultait au contraire de ses conclusions qu'elle se bornait à invoquer la faculté reconnue à tout contractant de résilier un contrat à ses risques et périls en cas de manquement grave de son cocontractant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions de la société Intequedis et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé.
6Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Intequedis, l'arrêt relève que cette dernière se prévalait, au soutien de la résiliation unilatérale des contrats en cours la liant aux sociétés Vigna, de l'article 3 des conditions générales de ces contrats, et, après avoir énoncé que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, retient qu'en l'espèce, en ouvrant, en cas de défaut de paiement d'une facture, plusieurs possibilités au choix de la société Intequedis, en particulier celle de suspendre l'exécution du contrat, de résilier la location ou de modifier les conditions de règlement, l'article 3 des conditions générales de location ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu de déterminer si les sociétés Vigna étaient redevables de loyers impayés au 19 mai 2016, date à laquelle le loueur a prononcé la résiliation anticipée des contrats et la déchéance du terme, la société Intequedis n'était autorisée, sans recourir au juge, ni à résilier unilatéralement les contrats par application de l'article 3 précité, ni à prononcer la déchéance du terme, celle-ci étant, aux termes de cet article, la conséquence de la résiliation du contrat de location et ne pouvant opérer de plein droit en l'absence de résiliation régulière des contrats, ni à réclamer le paiement de la pénalité prévue par le même article, elle-même conséquence de la résiliation des contrats de location.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Intequedis ne soutenait pas que l'article 3 des conditions générales de location était une clause résolutoire de plein droit mais faisait valoir, au contraire, qu'elle constituait le rappel de la règle jurisprudentielle selon laquelle la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls et qu'en l'espèce, le manquement grave des sociétés Vigna était établi, compte tenu des impayés importants et récurrents des factures échues depuis 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.