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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 octobre 2020, n° 19-13.135

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : 6. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 7. Il résulte de ce texte que la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'article précité, doit être appréciée en prenant en compte de la valeur nette de son patrimoine

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 décembre 2018), par un acte du 28 octobre 2011, la société Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a consenti à la société pharmacie Coislin (la société) un prêt de 825 000 euros, en garantie duquel, son gérant, M. M..., s'est rendu caution à concurrence de 260 000 euros.

2La société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. M... a assigné la banque afin d'obtenir d'être déchargé de son engagement, en raison de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus. Reconventionnellement, la banque a demandé l'exécution de son engagement.

3Devant la cour d'appel, M. M... a réclamé, en outre, des dommages-intérêts à la banque en lui reprochant un manquement à son devoir de mise en garde et le caractère abusif de sa procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'ya pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. M... fait grief à l'arrêt de juger que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement litigieux et de le condamner, en conséquence, à payer à la banque une certaine somme, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, dans le cas où la caution garantit un prêt souscrit par la société dont elle est associée, les parts sociales faisant ainsi partie de son patrimoine doivent être valorisées en tenant compte du passif social, qui comprend le prêt cautionné ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'apparaissait pas que M. M... était dans l'impossibilité manifeste de faire face, avec ses biens et revenus, à l'engagement de caution qu'il avait souscrit envers la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Lorraine, la cour d'appel a retenu que si la prise en compte du patrimoine net de la caution s'imposait pour les immeubles détenus en propre, il n'en allait pas de même pour les parts sociales de la société qu'elle garantissait, les parts sociales détenues par M. M... au sein de la société Pharmacie Coislin et de la SCI [...] devant être valorisées selon la valeur des biens détenus par ces deux sociétés ; qu'en refusant ainsi de tenir compte du passif social constitué par les prêts que les deux sociétés avaient souscrits pour financer leurs acquisitions, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable :

6Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

7Il résulte de ce texte que la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'article précité, doit être appréciée en prenant en compte de la valeur nette de son patrimoine.

8Pour juger que l'engagement de M. M... n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 260 000 euros, l'arrêt, après avoir énoncé que la valeur des parts détenues par ce dernier dans le capital des sociétés [...] et [...] devait être prise en considération pour apprécier la proportionnalité de son engagement, retient que, contrairement à ce que la caution soutient, si la prise en compte du patrimoine net de la caution s'impose pour ses immeubles détenus en propre, il n'en va pas de même pour les parts sociales de la société qu'elle garantit.

9En statuant ainsi, sans tenir compte du passif social pour évaluer les parts sociales de la société garantie détenues par la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'en cause d'appel, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive constitue l'accessoire des autres demandes soumises au juge ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. M... tendant à voir condamner la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Lorraine à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que cette demande était formulée pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

12Pour déclarer irrecevable la demande de M. M..., l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile rend irrecevable la demande présentée pour la première fois en appel.

13En statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'était que la conséquence de la demande de M. M... tendant au rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement au devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 31 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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