Vu l'article l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable :
6Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7Il résulte de ce texte que la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'article précité, doit être appréciée en prenant en compte de la valeur nette de son patrimoine.
8Pour juger que l'engagement de M. M... n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 260 000 euros, l'arrêt, après avoir énoncé que la valeur des parts détenues par ce dernier dans le capital des sociétés [...] et [...] devait être prise en considération pour apprécier la proportionnalité de son engagement, retient que, contrairement à ce que la caution soutient, si la prise en compte du patrimoine net de la caution s'impose pour ses immeubles détenus en propre, il n'en va pas de même pour les parts sociales de la société qu'elle garantit.
9En statuant ainsi, sans tenir compte du passif social pour évaluer les parts sociales de la société garantie détenues par la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.