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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 octobre 2020, n° 19-13.256

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime. 4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Helvetia, que soulevait la société UPS en soutenant qu'une partie seulement du portefeuille qui avait été transmis par la société Groupama à la société Gan Eurocourtage, à l'occasion de l'opération de fusion-absorption intervenue ent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2017, pourvoi n° 15-11.428) et les productions, la société Dimitech, assurée par la société Groupama transport (la société Groupama), a confié des opérations de transport de marchandises à la société United Parcel service France (la société UPS). Invoquant des vols et des avaries causées aux marchandises pendant les transports au cours des années 2008 à 2010, la société Dimitech et la société Groupama, aux droits de laquelle sont venues la société Gan eurocourtage puis la société Helvetia assurances (la société Helvetia), ont assigné la société UPS en paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société UPS fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir qu'elle a invoquées puis de décider que la société UPS devait à la société Helvetia la garantie des matériaux endommagés ou perdus et de les inviter à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS, avec intérêts capitalisés, alors « que dans ses conclusions devant la juridiction de renvoi, la société UPS soulignait que si en principe une partie du portefeuille de la société Gan eurocourtage avait été transmise à la société Helvetia, il n'était pas établi que la transmission porte sur les contrats ayant conduit l'assureur à indemniser la société Dimitech et que la société Helvetia ne rapportait pas à cet égard la preuve qui lui incombait ; que faute d'avoir constaté que la société Helvetia rapportait la preuve que la transmission qui lui avait été faite par la société Gan eurocourtage portait sur les contrats l'ayant conduit à indemniser la société Dimitech, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.

4Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Helvetia, que soulevait la société UPS en soutenant qu'une partie seulement du portefeuille qui avait été transmis par la société Groupama à la société Gan Eurocourtage, à l'occasion de l'opération de fusion-absorption intervenue entre elles le 31 décembre 2011, avait été ensuite transmis à la société Helvetia, puis retenir que la société UPS devait à la société Helvetia la garantie des matériaux endommagés ou perdus et inviter ces sociétés à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS avec intérêts capitalisés, l'arrêt retient que l'opération de fusion-absorption fait présumer que tous les contrats d'assurance, y compris ceux litigieux, avaient été transférés.

5En se déterminant ainsi, sans constater que les contrats litigieux avaient été transférés à la société Helvetia par la société Gan eurocourtage la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'annulation de l'assignation, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia assurances et la condamne à payer à la société United Parcel service France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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