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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-26.044

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du GAEC et de MM. T... que ceux-ci aient soutenu devant les juges du fond que le préjudice subi par le GAEC consistait en une perte de chance d'être indemnisé des dépenses effectuées pour le fonds. Le grief de la première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. En second lieu, après avoir jugé qu'en application de diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime, les sommes que le GAEC avait reçues en exécution de l'acte du 20 juillet 2007 lui avaient été payées de façon indue, l'arrêt retient que la restitution de ces sommes, au bénéfice desquelles le GAEC ne peut prétendre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2018), par acte authentique du 20 juillet 2007, reçu par la SCP A... de Leiris-Xavier Blanquinque-Clément de Leiris, avec l'assistance de la SCP [...] et de la SCP [...], titulaires toutes trois d'un office notarial (les sociétés notariales), l'EARL de la Courtavaux (la société de la Courtavaux) a acquis du groupement agricole d'exploitation en commun du Grand Meix (le GAEC), dont MM. U... et H... T... étaient les associés, divers biens dont du matériel, des droits à paiement unique, des quotas betteraviers et des drainages.

3Le 28 avril 2009, la société de la Courtavaux et M. C..., son associé gérant, ont assigné le GAEC ainsi que M. H... T..., M. U... T... et Mme T..., épouse de ce dernier, en répétition des sommes payées, selon eux, de façon indue au titre des quotas betteraviers, des drainages et des droits à paiement unique de l'année 2007. Le GAEC et M. H... T... ont appelé en garantie les sociétés notariales intervenues lors de l'établissement de l'acte du 20 juillet 2007.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n°F1826044

Ce que soutenait le demandeur

4Le GAEC et MM. T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie formée contre les sociétés notariales alors :

« 1°/ que le notaire, qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, commet une faute et doit réparer le préjudice qui en résulte pour les parties à l'acte ; qu'en l'espèce, en refusant de condamner les études notariales à garantir le GAEC, condamner à rembourser les sommes indûment versées par la société de la Courtavaux, après avoir pourtant caractérisé la faute des études notariales, co-rédactrices de l'acte de cession d'exploitation agricole du 20 juillet 2007, au motif que les sommes au paiement desquelles le GAEC a été condamné ne constituent pas pour celui-ci un préjudice indemnisable, puisque, s'agissant de la répétition d'un indu, elles correspondent à la restitution de montants au bénéfice desquels le GAEC ne pouvait pas prétendre, bien que la faute des notaires lui avait fait perdre une chance d'être indemnisé des dépenses effectuées pour le fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L.411-69 et L.411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le notaire, qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, méconnaît son obligation de conseil et commet une faute qu'il doit réparer lorsqu'elle a causé un préjudice à l'une des parties à l'acte ; qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, en refusant de condamner les études notariales à garantir le GAEC, de sa propre condamnation à rembourser les sommes indûment versées par la société de la Courtavaux, au motif inopérant qu'il n'explicite pas dans quelle mesure il serait désormais dépourvu de tout recours pour obtenir l'indemnisation auprès du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L.411-69 et L.411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que le notaire, qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, méconnaît son obligation de conseil et commet une faute qu'il doit réparer lorsqu'elle a causé un préjudice à l'une des parties à l'acte ; qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, en refusant de condamner les études notariales à garantir le GAEC, de sa propre condamnation à rembourser les sommes indûment versées par la société de la Courtavaux, au motif inopérant qu'il ne saurait imputer aux seuls notaires les conséquences de sa propre carence ayant consisté à ne rechercher l'indemnisation de ses dépenses qu'à l'égard d'une personne qui n'y était pas tenue, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L.411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

5En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du GAEC et de MM. T... que ceux-ci aient soutenu devant les juges du fond que le préjudice subi par le GAEC consistait en une perte de chance d'être indemnisé des dépenses effectuées pour le fonds. Le grief de la première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

6En second lieu, après avoir jugé qu'en application de diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime, les sommes que le GAEC avait reçues en exécution de l'acte du 20 juillet 2007 lui avaient été payées de façon indue, l'arrêt retient que la restitution de ces sommes, au bénéfice desquelles le GAEC ne peut prétendre, ne constitue pas pour celui-ci un préjudice indemnisable et en déduit qu'en dépit des manquements commis, les sociétés notariales ne peuvent être tenues de le garantir à ce titre. En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

6Par conséquent, le moyen, pour partie irrecevable, est inopérant pour le surplus.

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 18-26.113

Ce que soutenait le demandeur

7La société de la Courtavaux et M. C... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formées contre Mme T... et MM. T... alors :

« 1°/ qu'en l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme ; qu'en l'espèce, il était constant que le terme du GAEC avait été fixé au 30 décembre 2005 et qu'aucune décision expresse de prorogation n'avait été prise par les associés ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de la société de la Courtavaux et de M. C... à l'encontre des associés du GAEC, que le GAEC n'avait pas été dissous de plein droit par l'arrivée du terme, une vente des biens du GAEC étant intervenue entre les parties le 20 juillet 2007, soit plus d'un an après l'expiration de la durée de vie du GAEC de sorte que sa durée aurait manifestement été prolongée, fût-ce de manière implicite, sans constater qu'une décision expresse de prorogation avait été prise dans les formes légales ou statutaires, la cour d'appel a violé les articles 1844-6 et 1844-7 du code civil ;

2°/ que la dissolution d'une société entraîne sa liquidation ; que lorsque les associés d'une société civile l'ont laissée se dissoudre par l'arrivée du terme et ne se sont pas préoccupés de procéder à sa liquidation en bonne et due forme, il leur incombe, afin de pouvoir opposer aux créanciers sociaux la subsidiarité de leurs engagements, de prouver la solvabilité de la société ; qu'en l'espèce, la société de la Courtavaux et M. C... faisaient valoir que MM. U... et H... T..., pour s'opposer à leur condamnation, devraient démontrer que le GAEC détenait encore des fonds pour les désintéresser ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que la fin de vie d'une personne morale implique nécessairement une phase de liquidation pour les besoins de laquelle la personnalité morale de l'entité subsiste, quand il appartenait aux associés du Gaec de démontrer qu'ils n'avaient pas liquidé la société et qu'elle était encore solvable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1844-8 du code civil ensemble l'article 1858 du même code. »

Réponse de la Cour

8En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société de la Courtavaux et de M. C... que ces derniers aient soutenu devant les juges du fond que les associés du GAEC devaient démontrer qu'ils n'avaient pas liquidé la société et que celle-ci était encore solvable. Le grief de la seconde branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

9En deuxième lieu, après avoir énoncé qu'en application de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, l'arrêt retient qu'à supposer que le GAEC ait été dissous par l'arrivée du terme, la fin de vie d'une personne morale implique nécessairement une phase de liquidation, pour les besoins de laquelle la personnalité morale de l'entité subsiste. En cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a, faute pour la société de la Courtavaux et M. C... d'avoir préalablement et vainement poursuivi le GAEC, déclaré irrecevables leurs demandes formées contre MM. T....

10En dernier lieu, les motifs critiqués par le moyen ne sont pas le soutien du chef de dispositif qui a déclaré irrecevables les demandes formées par la société de la Courtavaux et M. C... à l'encontre de Mme T.... Le moyen, en ce qu'il critique ce chef de dispositif, est donc inopérant.

11Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° F 18-26.113

Ce que soutenait le demandeur

12La société de la Courtavaux et M. C... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formées à l'encontre des sociétés notariales alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant nouvelle, et partant irrecevable, la demande formée par la société de la Courtavaux et M. C... en cause d'appel de voir condamner les sociétés notariales à réparer leur préjudice du fait du manquement au devoir de conseil du notaire, quand elle tendait aux mêmes fins que celle présentée en première instance de voir ces sociétés condamnées, pour manquement à leur devoir de conseil, à garantir les consorts T... et le GAEC de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre au profit de la société de la Courtavaux et de M. C..., ces deux demandes tendant à voir la responsabilité des sociétés notariales engagée pour manquement au devoir de conseil afin que la société de la Courtavaux et M. C... obtiennent réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

14Pour déclarer irrecevable la demande formée par la société de la Courtavaux et M. C... de condamnation des sociétés notariales à payer à la société de la Courtavaux les sommes mises à la charge du GAEC in solidum avec celui-ci, l'arrêt retient que la société de la Courtavaux a demandé devant le tribunal de grande instance qu'il soit dit que les sociétés notariales « seront tenues de garantir les consorts T... et le GAEC de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, dans le cadre de la procédure engagée par M. A... J... C... et l'EARL de la Courtavaux », et que cette prétention tendait pour la société de la Courtavaux à obtenir la garantie des notaires non pas à son profit, comme elle le réclame devant la cour, mais à celui du GAEC et des consorts T.... Il en déduit que la demande formée à hauteur d'appel par la société de la Courtavaux n'avait donc pas été soumise à la juridiction de première instance, et qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans les prétentions formées devant celle-ci.

15En statuant ainsi, alors que ces deux demandes tendaient à voir la responsabilité des sociétés notariales engagée pour manquement au devoir de conseil afin que la société de la Courtavaux et M. C... obtiennent réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° F 18-26.044 ;
  • Et sur le pourvoi n° F 18-26.113 :
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de garantie formée par l'EARL de la Courtavaux et M. C... contre la SCP Echinard-Segaut-Parry-Avril, la SCP de Leiris-Blanquinque-de Leiris et la SCP Lamour-Séraphin, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la SCP Echinard-Segaut-Parry-Avril, la SCP de Leiris-Blanquinque-de Leiris et la SCP [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Echinard-Segaut-Parry-Avril, la SCP de Leiris-Blanquinque-de Leiris et la SCP [...] à payer à l'EARL de la Courtavaux et à M. C... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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