Sur le premier moyen du pourvoi n°F1826044
Ce que soutenait le demandeur
4Le GAEC et MM. T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie formée contre les sociétés notariales alors :
« 1°/ que le notaire, qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, commet une faute et doit réparer le préjudice qui en résulte pour les parties à l'acte ; qu'en l'espèce, en refusant de condamner les études notariales à garantir le GAEC, condamner à rembourser les sommes indûment versées par la société de la Courtavaux, après avoir pourtant caractérisé la faute des études notariales, co-rédactrices de l'acte de cession d'exploitation agricole du 20 juillet 2007, au motif que les sommes au paiement desquelles le GAEC a été condamné ne constituent pas pour celui-ci un préjudice indemnisable, puisque, s'agissant de la répétition d'un indu, elles correspondent à la restitution de montants au bénéfice desquels le GAEC ne pouvait pas prétendre, bien que la faute des notaires lui avait fait perdre une chance d'être indemnisé des dépenses effectuées pour le fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L.411-69 et L.411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le notaire, qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, méconnaît son obligation de conseil et commet une faute qu'il doit réparer lorsqu'elle a causé un préjudice à l'une des parties à l'acte ; qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, en refusant de condamner les études notariales à garantir le GAEC, de sa propre condamnation à rembourser les sommes indûment versées par la société de la Courtavaux, au motif inopérant qu'il n'explicite pas dans quelle mesure il serait désormais dépourvu de tout recours pour obtenir l'indemnisation auprès du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L.411-69 et L.411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le notaire, qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, méconnaît son obligation de conseil et commet une faute qu'il doit réparer lorsqu'elle a causé un préjudice à l'une des parties à l'acte ; qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, en refusant de condamner les études notariales à garantir le GAEC, de sa propre condamnation à rembourser les sommes indûment versées par la société de la Courtavaux, au motif inopérant qu'il ne saurait imputer aux seuls notaires les conséquences de sa propre carence ayant consisté à ne rechercher l'indemnisation de ses dépenses qu'à l'égard d'une personne qui n'y était pas tenue, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L.411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du GAEC et de MM. T... que ceux-ci aient soutenu devant les juges du fond que le préjudice subi par le GAEC consistait en une perte de chance d'être indemnisé des dépenses effectuées pour le fonds. Le grief de la première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.
6En second lieu, après avoir jugé qu'en application de diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime, les sommes que le GAEC avait reçues en exécution de l'acte du 20 juillet 2007 lui avaient été payées de façon indue, l'arrêt retient que la restitution de ces sommes, au bénéfice desquelles le GAEC ne peut prétendre, ne constitue pas pour celui-ci un préjudice indemnisable et en déduit qu'en dépit des manquements commis, les sociétés notariales ne peuvent être tenues de le garantir à ce titre. En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
6Par conséquent, le moyen, pour partie irrecevable, est inopérant pour le surplus.