Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-23.603

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00469

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 5. L'arrêt déclare irrecevables les demandes de la SCI Framath d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde et, confirmant le jugement, déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à la constatation des manquements de la banque à ces obligations et à la condamnation de celle-ci à l'indemniser. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 mai 2018), invoquant des manquements de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), qui lui avait consenti un prêt, à ses obligations de mise en garde et d'information, la SCI Framath l'a assignée en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et les deuxième et troisième moyens, pris en leurs secondes branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI Framath fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la banque à ses obligations d'information et de mise en garde et de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde alors « qu'une juridiction excède ses pouvoirs en déclarant une demande irrecevable tout en la rejetant comme mal fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société Framath de sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la banque à ses obligations d'information et de mise en garde pour ensuite déclarer irrecevables les demande de la société Framath de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et manquement au devoir d'information ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5L'arrêt déclare irrecevables les demandes de la SCI Framath d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde et, confirmant le jugement, déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à la constatation des manquements de la banque à ces obligations et à la condamnation de celle-ci à l'indemniser.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à voir constater les manquements commis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à ses obligations de mise en garde et d'information et en ce qu'il déboute la SCI Framath de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME le jugement en ce qu'il déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à voir constater les manquements commis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à ses obligations de mise en garde et d'information et en ce qu'il déboute la SCI Framath de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
  • Condamne la SCI Framath aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Framath et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.