14Les sociétés Ubique et Itaque font grief à l'arrêt de les condamner à verser différentes sommes à la société Evoliance, d'une part pour perte de rémunération supportée par elle à raison de la résiliation, d'autre part pour perte de valorisation des parts détenues par cette société à hauteur de 45 % du capital de la société Ubique services, alors :
« 1°/ que pour justifier la condamnation des sociétés Ubique et Itaque, in solidum, à verser à la société Evoliance la somme de 200 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération supportée à raison de la résiliation corrélative de la convention de conseil et de gestion administrative adossée au protocole du 21 février 2013, la cour a retenu qu'il était raisonnable de fixer ce préjudice à cette somme compte tenu des données figurant dans le rapport d'évaluation produit aux débats ; que, cependant, la cour, en "l'absence de tout autre élément crédible", a constaté que ce rapport reposait lui-même "sur des données incertaines", puisque les comptes de 2014 n'y avaient pas été arrêtés, que les comptes de 2015 n'y avaient pas été révisés et que ceux de 2016 n'y correspondaient qu'à un prévisionnel établi par la société Evoliance ; qu'en se fondant dès lors, pour fixer un préjudice, supposément certain, tiré de la perte de rémunération subie par la société Evoliance, sur les données d'un rapport d'évaluation dont elle a elle-même constaté qu'il reposait sur des données incertaines, c'est-à-dire non probantes, la cour a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
2°/ que, pour justifier en outre la fixation du préjudice tiré de la perte de rémunération subie par la société Evoliance à la somme de 200 000 euros, la cour a fondé cette évaluation sur le fait que les parties étaient dans une "situation conflictuelle" ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, inopérante, qui ne permettait aucun chiffrage du préjudice invoqué, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »