Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-10.792

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00451

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour dire que le juge-commissaire ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation formée par les sociétés Établissement Michel et Belle étoile, l'arrêt retient que ni l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable en cas de redressement judiciaire, ni l'article L. 641-11-1 du même code, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne permettent à ce juge, au lieu et place du juge de droit commun, de prononcer, à la demande d'un tiers, la résiliation d'un contrat, ni pour appréci

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2018), la société Newman, qui avait consenti des contrats de licence de marque à la société Etablissement Michel, a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2016, la société AJ Partenaires étant désignée administrateur. Un plan de cession a été arrêté le 7 décembre 2016 au profit des sociétés Sun City et Etoile Cr, aux droits desquelles est venue la société Belle étoile, les contrats de licence étant exclus de la cession. Le 21 décembre 2016, l'administrateur a notifié la résiliation de ces contrats à la société Etablissement Michel qui l'a contestée puis a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à l'annulation de cette résiliation.

La question examinée par la Cour

Sur les moyens, pris en leurs premières branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

2Les sociétés Etablissement Michel et Belle étoile font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables alors « que le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes de la société Etablissement Michel comme de la société Belle étoile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour dire que le juge-commissaire ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation formée par les sociétés Établissement Michel et Belle étoile, l'arrêt retient que ni l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable en cas de redressement judiciaire, ni l'article L. 641-11-1 du même code, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne permettent à ce juge, au lieu et place du juge de droit commun, de prononcer, à la demande d'un tiers, la résiliation d'un contrat, ni pour apprécier, à la demande du cocontractant ou de l'administrateur, la régularité de la résiliation d'un contrat par ce dernier ou le liquidateur, ni pour en constater la caducité ou sa résiliation de plein droit.

5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, quelle qu'en soit la valeur, tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.