Sur les moyens, pris en leurs premières branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
2Les sociétés Etablissement Michel et Belle étoile font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables alors « que le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes de la société Etablissement Michel comme de la société Belle étoile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour dire que le juge-commissaire ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation formée par les sociétés Établissement Michel et Belle étoile, l'arrêt retient que ni l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable en cas de redressement judiciaire, ni l'article L. 641-11-1 du même code, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne permettent à ce juge, au lieu et place du juge de droit commun, de prononcer, à la demande d'un tiers, la résiliation d'un contrat, ni pour apprécier, à la demande du cocontractant ou de l'administrateur, la régularité de la résiliation d'un contrat par ce dernier ou le liquidateur, ni pour en constater la caducité ou sa résiliation de plein droit.
5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, quelle qu'en soit la valeur, tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.