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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-24.992

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00424

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. D..., le jugement retient qu'il ressort du relevé de son compte que celui-ci a utilisé sa carte bancaire normalement les jours suivant les retraits qu'il conteste avoir autorisés. 6. En statuant ainsi, alors que les relevés du compte de M. D... versés aux débats mentionnent que les opérations de paiement par carte effectuées jusqu'aux retraits en litige, ceux-ci compris, l'ont été au moyen d'une carte dont le numéro se termine par [...], que la première opération suivant ces retraits consiste en un prélèvement de frais pour l'émission d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 6 mars 2018), rendu en dernier ressort, M. D... a demandé, par déclaration, la condamnation de la société BNP Paribas (la banque) à lui rembourser le montant de retraits frauduleusement effectués sur un compte dont il était titulaire dans les livres de celle-ci, ainsi que les frais d'émission d'une nouvelle carte bancaire, et à l'indemniser pour résistance abusive.

2La banque a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de M. D... pour procédure abusive.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « qu'en retenant qu'il a utilisé sa carte bancaire normalement les jours suivant les retraits litigieux, quand il ressortait de l'examen de son relevé de compte que les paiements effectués postérieurement aux retraits litigieux l'avaient été au moyen de sa nouvelle carte bancaire, le tribunal en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. D..., le jugement retient qu'il ressort du relevé de son compte que celui-ci a utilisé sa carte bancaire normalement les jours suivant les retraits qu'il conteste avoir autorisés.

6En statuant ainsi, alors que les relevés du compte de M. D... versés aux débats mentionnent que les opérations de paiement par carte effectuées jusqu'aux retraits en litige, ceux-ci compris, l'ont été au moyen d'une carte dont le numéro se termine par [...], que la première opération suivant ces retraits consiste en un prélèvement de frais pour l'émission d'une carte bancaire dont le numéro se termine par [...] et que toutes les opérations par carte effectuées postérieurement l'ont été au moyen d'une carte dont le numéro se termine par ces mêmes chiffres, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7La cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande de remboursement de M. D... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de ceux rejetant sa demande d'indemnisation pour résistance abusive de la banque et le condamnant à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille ;
  • Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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