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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-15.106

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 32-1 du code de procédure civile : Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés : 8. Pour condamner les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., ès qualités, chacun à une amende civile de 10 000 euros, l'arrêt retient, par motifs propres, que les mesures demandées n'étaient pas utiles et qu'elle n'est nullement liée par le fait que l'expert aurait estimé qu'il était nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire des mandataires judiciaires, pour qu'il puisse recueillir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 2019), en 2010 et 2011, la société Normafi s'est vu confier des travaux de peinture et revêtements pour le compte des sociétés Immobilière Basse Seine (la société IBS) et Siloge.

2En octobre 2011, la société Sipdeg peinture ravalement (la société Sipdeg) a acquis les fonds de commerce des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, les sociétés Sfir et Scorgim lui cédant le droit d'utiliser une licence moyennant le paiement de redevances.

3Un désaccord étant survenu entre les sociétés Sipdeg et Normafi, un juge des référés a commis un technicien, M. B..., pour analyser les relations financières consécutives aux cessions de fonds de commerce. Plusieurs demandes en paiement ont été formées, devant des juridictions différentes, entre des sociétés concernées par les marchés de travaux et les cessions.

4Le 29 août 2012, la société Sipdeg a été mise en redressement judiciaire, avec pour administrateur Mme G..., puis en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur. Par des jugements des 4 et 18 décembre 2012, les sociétés Normafi et Pnsa ont été mises en redressement judiciaire, M. L... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de ces deux procédures collectives, avant d'être nommé en qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement de ces sociétés, arrêtés respectivement les 5 août et 23 septembre 2014.

5Par une ordonnance du 2 mars 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire opposant les sociétés Normafi, Pnsa, Cepra et M. L..., ès qualités, a ordonné un complément d'expertise portant sur les comptes à établir entre ces sociétés, au titre de la cession de chantiers, et sur les chiffres d'affaires et encaissements des sociétés du groupe Sipdeg.

6Au cours du mois de juillet 2017, les sociétés Pnsa et Normafi et M. L..., ès qualités, les sociétés Cepra, Sfir et Scorgim ont assigné les sociétés IBS, Siloge, Mme G... et M. Y..., devant un tribunal de commerce pour obtenir que les opérations d'expertise de M. B... leur soient étendues.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de continuation des sociétés Pnsa et Normafi, font grief à l'arrêt de condamner chacun d'eux au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros alors que : « l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus, susceptible d'être sanctionnée par une amende civile, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action tendant à voir étendre les opérations d'expertise à M. Y... et à Mme G..., ès qualités, serait abusive, qu'aucune pièce n'était apportée, ni aucun moyen développé, de nature à permettre de justifier la demande, tout en relevant, par motifs propres, que l'expert avait lui-même "constaté que les mandataires judiciaires auraient commis un certain nombre de fautes sans lien avec la procédure de revendication et qu'il était nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire de ces deux mandataires judiciaires pour qu'il puisse recueillir leurs observations", ce dont il résultait que l'action, qui avait pour objet de satisfaire aux exigences de l'expert, était justifiée par des considérations objectives exclusives de toute intention malicieuse de nature à constituer un abus, la cour l'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés :

Réponse de la Cour

8Pour condamner les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., ès qualités, chacun à une amende civile de 10 000 euros, l'arrêt retient, par motifs propres, que les mesures demandées n'étaient pas utiles et qu'elle n'est nullement liée par le fait que l'expert aurait estimé qu'il était nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire des mandataires judiciaires, pour qu'il puisse recueillir leurs observations et, par motifs adoptés, que les demandeurs ont formulé une demande d'extension des opérations d'expertise bien que certaines des demandes eussent déjà fait l'objet de jugements, que la cour d'appel de Paris a constaté qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir fait obstacle aux opérations d'expertise et que, tandis que les demandeurs ont eu connaissance de ces circonstances, les arrêts ayant été rendus à leur encontre, ils ont, en formant une demande d'extension des opérations d'expertise sans produire de pièce ni développer de moyen, et en présentant des demandes de jonction de procédures déjà jugées, manifesté une attitude malicieuse, constitutive de manoeuvres dilatoires et d'un abus du droit d'agir.

9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute, imputable aux parties qu'elle condamnait, faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, dès lors qu'elle avait indiqué que l'éventualité d'une extension de ses opérations avait été évoquée par l'expert judiciaire lui-même dans une note, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demandes de mise hors de cause

Réponse de la Cour

10Leur présence à l'instance n'étant pas nécessaire dès lors que le pourvoi ne vise pas des dispositions de l'arrêt qui les concernent, il convient, à leur demande, de mettre hors de cause M. Y..., mandataire judiciaire en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sipdeg, Mme G... ainsi que la société Siloge.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de continuation des sociétés Pnsa et Normafi, au paiement, chacun, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Met hors de cause M. Y..., mandataire judiciaire, pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sipdeg peinture ravalement, ainsi que Mme G... et la société Siloge, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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