Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-10.740

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour admettre la créance déclarée par la SCI au titre des dommages-intérêts résultant de la résiliation des contrats en cours sur décision de l'administrateur judiciaire, sur le fondement de l'article L. 622-14, 1° du code de commerce, ces dommages-intérêts correspondant aux loyers que le bailleur aurait dû percevoir jusqu'au terme normal des contrats, l'arrêt relève que la SCI a établi, à juste titre, le décompte de son préjudice à hauteur de 70 % du montant des loyers prévus par la grille tarifaire, conformément au motif retenu par la cour d'appel de Lyon pour chiffrer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 2018) et les productions, les 16 juin 2006 et 16 mai 2007, la SCI Le Parc des airelles (la SCI) et la SARL Orres Exploitation (la société Orres) ont conclu deux conventions prévoyant la construction et la mise en exploitation de deux résidences de tourisme par la seconde, moyennant le paiement, par la première, d'une dotation d'exploitation.

2Les parties n'ayant pu s'entendre sur la nature de la convention en vertu de laquelle la société Orres exploitait les lots de la SCI, celle-ci a assigné sa cocontractante devant un juge du fond, afin de voir reconnaître l'existence d'un bail commercial et obtenir le paiement de loyers. Un jugement du 3 octobre 2011 a, notamment, décidé que les parties étaient liées par des baux commerciaux d'une durée de neuf ans.

3Le 15 mai 2012, la société Orres a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire et la société Bouvet et Guyonnet mandataire judiciaire. Après l'ouverture de cette procédure collective, il a été proposé aux propriétaires d'accepter une baisse des loyers dus par la société Orres, ce que tous ont accepté à l'exception de la SCI. L'administrateur judiciaire a résilié l'ensemble des conventions liant la SCI et la société Orres à effet au 12 septembre 2012, en application de l'article L. 622-14, 1° du code de commerce. La SCI a déclaré au passif deux créances, dont l'une correspondant aux dommages-intérêts résultant de cette résiliation, sur le fondement du même texte. Ces créances ont été contestées.

4Le 13 mai 2013, les parties ont conclu un protocole transactionnel prévoyant que la société Orres louait dix lots appartenant à la SCI en vertu de baux commerciaux, moyennant une réduction du loyer.

5Un arrêt du 15 mai 2013, réformant le jugement du 3 novembre 2011, a, d'un côté, dit que les conventions en cause étaient des conventions d'occupation précaire liant la société Orres et la SCI jusqu'à la vente des appartements et au maximum pour une durée de neuf ans, de l'autre, condamné la société Orres, après compensation, à payer le solde des loyers. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2015 a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation jusqu'au 28 février 2011 et l'a limitée à 70 % du loyer contractuellement prévu. La cour de renvoi a, par un arrêt du 31 octobre 2017, notamment condamné la société Orres à payer à la SCI des indemnités d'occupations arrêtées au 12 septembre 2012, date d'effet de la résiliation des contrats décidée par l'administrateur.

6Statuant sur la contestation des créances déclarées par la SCI, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 30 janvier 2018, rejeté la créance de dommages-intérêts déclarée par cette société, en application de l'article L. 622-14, 1° du code de commerce.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen unique — Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Orres et ses administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer à 335 558,05 euros la créance chirographaire de la SCI arrêtée au 30 avril 2018, alors que « tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de juger que le préjudice de la SCI Le Parc des airelles était certain sans expliquer en quoi il ne constituait pas une perte de chance ni en quoi il devait être calculé jusqu'au 30 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour admettre la créance déclarée par la SCI au titre des dommages-intérêts résultant de la résiliation des contrats en cours sur décision de l'administrateur judiciaire, sur le fondement de l'article L. 622-14, 1° du code de commerce, ces dommages-intérêts correspondant aux loyers que le bailleur aurait dû percevoir jusqu'au terme normal des contrats, l'arrêt relève que la SCI a établi, à juste titre, le décompte de son préjudice à hauteur de 70 % du montant des loyers prévus par la grille tarifaire, conformément au motif retenu par la cour d'appel de Lyon pour chiffrer le préjudice antérieur à la résiliation des baux, puis il retient qu'il résulte du tableau produit en pièce n° 25 que le montant des loyers arrêtés au 30 avril 2018 s'élevait à la somme de 671 372,92 euros, soit 516 957,15 euros TTC après un abattement de 30 %, que la SCI a perçu de la société Orres des loyers à hauteur de 190 542,36 euros TTC et que le tableau précité a exclu du calcul des loyers dus par la société Orres les appartements objet du protocole du 13 mai 2013. L'arrêt en déduit qu'il convient de limiter la déduction à la somme précitée de 190 542,36 euros et de faire droit à la demande de la SCI.

10En statuant ainsi, sans préciser, d'un côté, en quoi le préjudice invoqué par la SCI constituait un gain manqué et non, ainsi que le soutenait la société Orres, une perte de chance, laquelle résulte de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de l'autre, la raison pour laquelle ce préjudice devait être évalué jusqu'au 30 avril 2018, bien que les conventions liant les parties eussent été conclues à des dates différentes, en 2006 et 2007, et pour une durée maximale de neuf années selon l'arrêt irrévocable du 15 mai 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen tiré de la caducité de l'appel, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Le Parc des airelles aux dépens ;
  • En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Parc des airelles et la condamne à payer à la société Orres Exploitation et aux sociétés Bouvet Guyonnet et AJ UP, en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Orres Exploitation, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.