Examen du moyen unique — Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société Orres et ses administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer à 335 558,05 euros la créance chirographaire de la SCI arrêtée au 30 avril 2018, alors que « tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de juger que le préjudice de la SCI Le Parc des airelles était certain sans expliquer en quoi il ne constituait pas une perte de chance ni en quoi il devait être calculé jusqu'au 30 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9Pour admettre la créance déclarée par la SCI au titre des dommages-intérêts résultant de la résiliation des contrats en cours sur décision de l'administrateur judiciaire, sur le fondement de l'article L. 622-14, 1° du code de commerce, ces dommages-intérêts correspondant aux loyers que le bailleur aurait dû percevoir jusqu'au terme normal des contrats, l'arrêt relève que la SCI a établi, à juste titre, le décompte de son préjudice à hauteur de 70 % du montant des loyers prévus par la grille tarifaire, conformément au motif retenu par la cour d'appel de Lyon pour chiffrer le préjudice antérieur à la résiliation des baux, puis il retient qu'il résulte du tableau produit en pièce n° 25 que le montant des loyers arrêtés au 30 avril 2018 s'élevait à la somme de 671 372,92 euros, soit 516 957,15 euros TTC après un abattement de 30 %, que la SCI a perçu de la société Orres des loyers à hauteur de 190 542,36 euros TTC et que le tableau précité a exclu du calcul des loyers dus par la société Orres les appartements objet du protocole du 13 mai 2013. L'arrêt en déduit qu'il convient de limiter la déduction à la somme précitée de 190 542,36 euros et de faire droit à la demande de la SCI.
10En statuant ainsi, sans préciser, d'un côté, en quoi le préjudice invoqué par la SCI constituait un gain manqué et non, ainsi que le soutenait la société Orres, une perte de chance, laquelle résulte de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de l'autre, la raison pour laquelle ce préjudice devait être évalué jusqu'au 30 avril 2018, bien que les conventions liant les parties eussent été conclues à des dates différentes, en 2006 et 2007, et pour une durée maximale de neuf années selon l'arrêt irrévocable du 15 mai 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.