Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-26.350
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00324
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. L'arrêt retient que l'octroi du prêt du 28 mai 2005, en lui-même, n'était pas fautif, qu'à compter du début de l'année 2008 et en l'absence de facilité de trésorerie accordée dans le cadre de la convention de compte courant, les échéances de remboursement de ce prêt n'ont pu être payées, que c'était donc par une modalité d'écriture courante que les échéances portées au débit du compte à la date contractuelle avaient été re-créditées à la suite, afin d'annuler l'opération, et qu'il ressortait clairement de cette présentation du compte que les échéances du prêt qui faisaient l'objet d'un débit puis d'un crédit pour un même montant n'étaient pas payées par le débiteur, ce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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