Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00318
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit du Nord (la banque) a consenti le 24 août 2001 à la SCI lmmodel (la SCI) un prêt destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage commercial et dont le remboursement était garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits par M. D..., gérant de la SCI ; qu'une échéance du prêt étant demeurée impayée, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme, a assigné la SCI en paiement ; que, reconventionnellement, celle-ci a demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts en invoquant une erreur affectant le taux effectif global stipulé par le contrat de prêt ; que M. D..., qui est intervenu à l'instance, a recherché la responsabilité de la banque en lui reprochant un manquement à son devoir de conseil ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. D..., l'arrêt retient que le lien entre, d'un côté, l'instance principale introduite par la banque contre la SCI et, de l'autre, la demande de dommages-intérêts de M. D... n'est pas suffisant pour établir, conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intérêt à agir de l'intervenant qui, ne soutenant pas lui-même que son intervention se rattache aux prétentions des parties par un tel lien, soumet à la cour d'appel un litige nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties, qui n'avaient discuté de la recevabilité de l'intervention volontaire de M. D... qu'au regard de son droit d'agir relativement à ses prétentions en application de l'article 329 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité, qu'elle relevait d'office, tiré de l'absence de lien suffisant rattachant l'intervention aux prétentions des parties comme l'exige l'article 325 du même code, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.