Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Grenke fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. W... en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation alors « que les juges ne peuvent qualifier une stipulation contractuelle de clause pénale, sans inviter les parties à s'expliquer quant à cette qualification ; qu'en ayant qualifié l'article 13 des conditions générales liant les parties de clause pénale, sans inviter les parties à s'expliquer sur une telle qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
8.Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée demandée par la société Grenke, l'arrêt relève que l'article 13 des conditions générales du contrat de location financière, qui fixe le préjudice du loueur à « une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % », s'analyse en une clause pénale et, après avoir énoncé que le juge peut, même d'office, modérer la peine ainsi convenue si elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier, retient que le matériel ayant été restitué sept mois après sa livraison dans un état présumé neuf, l'indemnité de résiliation est manifestement excessive.
9En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relatif à la qualification de la clause litigieuse, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;