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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juin 2020, n° 18-19.729

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 8.Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée demandée par la société Grenke, l'arrêt relève que l'article 13 des conditions générales du contrat de location financière, qui fixe le préjudice du loueur à « une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % », s'analy

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 2018), M. W... a conclu un contrat de location, signé les 8 novembre et 19 décembre 2011, avec la société Grenke location (la société Grenke), portant sur un photocopieur acquis par cette dernière auprès de la société 2M Solutions.

2Se plaignant de dysfonctionnements de ce matériel, M. W... a cessé de s'acquitter des loyers.

3Par lettre du 17 avril 2012, la société Grenke a notifié à M. W... la résiliation du contrat à ses torts et l'a mis en demeure de restituer le matériel et de payer les loyers échus, ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation.

4Après restitution du matériel, M. W... a assigné la société Grenke en annulation du contrat de location et en paiement de dommages-intérêts.

5La société Grenke a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers échus et de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Grenke fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. W... en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation alors « que les juges ne peuvent qualifier une stipulation contractuelle de clause pénale, sans inviter les parties à s'expliquer quant à cette qualification ; qu'en ayant qualifié l'article 13 des conditions générales liant les parties de clause pénale, sans inviter les parties à s'expliquer sur une telle qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

8.Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée demandée par la société Grenke, l'arrêt relève que l'article 13 des conditions générales du contrat de location financière, qui fixe le préjudice du loueur à « une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % », s'analyse en une clause pénale et, après avoir énoncé que le juge peut, même d'office, modérer la peine ainsi convenue si elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier, retient que le matériel ayant été restitué sept mois après sa livraison dans un état présumé neuf, l'indemnité de résiliation est manifestement excessive.

9En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relatif à la qualification de la clause litigieuse, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. W... à payer à la société Grenke location, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012, la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. W... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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