Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Caterpillar fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de confirmer le jugement du 4 octobre 2011 qui avait condamné la société MWM à payer les sommes de 1 596 397 euros à la société Gan Eurocourtage, 15 244 euros à la société Circleprinters et 141 870,40 euros à la société [...], outre les intérêts alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions, la société Caterpillar faisait valoir que selon la loi allemande applicable à défaut de dispositions contenues sur ce point dans la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le délai de prescription était de deux ans à partir de la livraison des marchandises, et que l'action des sociétés intimées était donc prescrite pour avoir été engagée par une assignation au fond des 6 et 20 janvier 2003, suite à une assignation en référé expertise du 7 janvier 2002, soit plus de deux ans après la livraison qui avait eu lieu au mois d'août 1999 ; que de leur côté, les sociétés intimées ne contestaient pas le délai de prescription édicté par la loi allemande ni son point de départ, mais soutenaient que le contrat était régi par la loi française selon laquelle le délai de prescription ne courait que du jour de la découverte du vice, soit les 11 et 14 décembre 2001 ; qu'aucune des parties ne se prévalait de l'article 200 du BGB (bürgerliches Gesetzbuch, code civil allemand), dont les dispositions n'étaient ni discutées, ni citées ni même visées dans les conclusions dont était saisie la cour d'appel ; qu'en se fondant, pour déclarer l'action non prescrite, sur l'article 200 du bürgerliches Gesetzbuch selon lequel le délai de prescription aurait commencé à courir « au moment de la réclamation », soit à compter des 11/14 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :
4Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'en matière de vente, l'article 438 du code civil allemand prévoit un délai de prescription de deux ans, sans toutefois préciser le point de départ de ce délai, et qu'en application de l'article 200 du même code, « en l'absence de spécification d'une date d'entrée en vigueur de la prescription, le délai de prescription commence à courir au moment de la réclamation ». Il en déduit que le point de départ de la prescription n'est pas la date de livraison des groupes électrogènes, intervenue au mois d'août 1999, mais « la date de naissance de la réclamation », soit, en l'espèce, les 11 et 14 décembre 2001.
6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, tiré de l'application de l'article 200 du code civil allemand, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.