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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 19-10.915

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00278

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Pour ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association Projet Thélème aux sociétés Domaine du Houvre et La Cour de France pour confusion des patrimoines, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort des pièces produites que l'association n'a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise le compte bancaire de la SCI qui a procédé à l'encaissement de recettes ainsi qu'au règlement de dépenses de l'association et que l'existence d'une comptabilité n'exclut pas celle d'une confusion de patrimoines et, d'autre part, que les raisons pour lesquelles l'association a assumé des dépenses d'investissement et d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2018), l'association Projet Thélème (l'association), qui, créée par M. L... et son épouse, avait pour objet la mise en place et la gestion de l'éco-domaine du Houvre, à vocation pédagogique, touristique et culturelle, constitué par trois entités, la société civile immobilière (SCI) Domaine du Houvre, propriétaire de l'ensemble immobilier, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Cour de France et l'association, cette dernière exploitant les gîtes du domaine dans le cadre d'un bail à construction consenti par la SCI, a été mise en redressement judiciaire le 30 mai 2016, la société Beuzeboc étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

2Le mandataire judiciaire a assigné l'association Projet Thélème en liquidation judiciaire et les sociétés Domaine du Houvre et La Cour de France, pour que la procédure collective de l'association leur soit étendue, tandis que l'URSSAF de Basse-Normandie a assigné la SCI et la MSA Côtes Normandes, la SCEA et M. L..., en vue de l'ouverture de procédures collectives séparées.

3Le 4 décembre 2017, le redressement judiciaire de l'association a été converti en liquidation judiciaire.

4Le 19 février 2018, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures et constaté la confusion des patrimoines de l'association, des deux sociétés et de M. L..., leur a étendu la liquidation judiciaire de l'association.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'association Projet Thélème, la SCI Domaine du Houvre et la SCEA La Cour de France, font grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement entrepris, de constater la confusion de leurs patrimoines et d'ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à ces deux sociétés, alors qu' « en tout état, interdiction est faire aux juges de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser des flux financiers anormaux, que l'association avait consenti des avances financières contraires à son objet social, sans autre explication, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Pour ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association Projet Thélème aux sociétés Domaine du Houvre et La Cour de France pour confusion des patrimoines, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort des pièces produites que l'association n'a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise le compte bancaire de la SCI qui a procédé à l'encaissement de recettes ainsi qu'au règlement de dépenses de l'association et que l'existence d'une comptabilité n'exclut pas celle d'une confusion de patrimoines et, d'autre part, que les raisons pour lesquelles l'association a assumé des dépenses d'investissement et de fonctionnement d'une autre société et/ou lui a consenti des avances, sont également indifférentes dès lors qu'elles ne pouvaient justifier la prise en charge par l'association de dépenses contraires à son « objet social ».

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à isoler certaines opérations sans en préciser l'objet et sans expliquer en quoi elles étaient contraires aux buts poursuivis par l'association, a méconnu les exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cour d'appel ayant retenu que, du fait de l'extension de la liquidation judiciaire de l'association aux deux sociétés, qu'elle ordonnait, les demandes tendant à leur mise en procédure collective devenaient sans objet, la cassation prononcée doit s'étendre à cette disposition de l'arrêt.

La décision

  • CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, annule le jugement et rejette la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. L..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Bernard Beuzeboc, en qualité de liquidateur de l'association Projet Thélème, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Projet Thélème, la SCI Domaine du Houvre et la SCEA La Cour de France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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