Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'association Projet Thélème, la SCI Domaine du Houvre et la SCEA La Cour de France, font grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement entrepris, de constater la confusion de leurs patrimoines et d'ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à ces deux sociétés, alors qu' « en tout état, interdiction est faire aux juges de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser des flux financiers anormaux, que l'association avait consenti des avances financières contraires à son objet social, sans autre explication, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Pour ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association Projet Thélème aux sociétés Domaine du Houvre et La Cour de France pour confusion des patrimoines, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort des pièces produites que l'association n'a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise le compte bancaire de la SCI qui a procédé à l'encaissement de recettes ainsi qu'au règlement de dépenses de l'association et que l'existence d'une comptabilité n'exclut pas celle d'une confusion de patrimoines et, d'autre part, que les raisons pour lesquelles l'association a assumé des dépenses d'investissement et de fonctionnement d'une autre société et/ou lui a consenti des avances, sont également indifférentes dès lors qu'elles ne pouvaient justifier la prise en charge par l'association de dépenses contraires à son « objet social ».
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à isoler certaines opérations sans en préciser l'objet et sans expliquer en quoi elles étaient contraires aux buts poursuivis par l'association, a méconnu les exigences du texte susvisé.