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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 18-22.487

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés. 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la société Release capital à l'encontre de la société ESDP, l'arrêt, par motifs adoptés, rappelle les dispositions de l'article 2224 du code civil puis, constatant que le rapport d'expertise ayant confirmé les faits dénoncés a été déposé le 24 août 2010, retient que la société Release capital connaissait au moins à cette date les faits lui permettant d'exercer cette action en responsabilité, avant de relever que les premières conclusions contenant cette demande de condamnation en garantie de la société E

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2018), la société Espace Saint-Denis primeurs (la société ESDP) a équipé son établissement de vente en libre-service de primeurs et produits frais d'Epinay-sur-Seine d'un système d'alarme et de vidéo-surveillance, fourni et installé par la société Mondys, selon cinq bons de commande suivis de procès-verbaux de livraison signés entre février et novembre 2008, ayant donné lieu à quatre contrats de location financière consentis par les sociétés Grenke location et Techlease.

2En février 2009, à l'occasion du changement de domiciliation bancaire de la société ESDP, la société Mondys lui a fait signer quatre nouveaux contrats de location, consentis par la société Release Group, portant sur les mêmes matériels et qui devaient se substituer, selon l'engagement de la société Mondys, aux quatre premiers contrats.

3Les prélèvements automatiques effectués au titre des seconds contrats s'étant ajoutés aux prélèvements maintenus en application des premiers contrats de location, la société ESDP les a annulés puis a obtenu en référé la désignation d'un expert. Celui-ci a conclu que la société Mondys s'était fait payer deux fois la fourniture et l'installation des mêmes matériels.

4Cessionnaire des quatre contrats de la société Release Group, la société Lixxbail a dénoncé la clause résolutoire à la société ESDP et l'a mise en demeure de payer diverses sommes, avant de l'assigner, le 2 août 2013, aux mêmes fins. Par acte du 26 juin 2014, elle a assigné en intervention forcée la société Release Group, devenue la société Release capital.

5L'arrêt confirmatif attaqué a, notamment, déclaré nuls les contrats de location financière conclus par la société Release capital avec la société ESDP et ultérieurement cédés à la société Lixxbail, rejeté les demandes formées par celle-ci à l'encontre de la société ESDP, condamné la société Release capital à payer à la société Lixxbail une certaine somme et dit irrecevable la demande de la société Release capital à l'encontre de la société ESDP.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Release capital fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit irrecevable sa demande à l'encontre de la société Espace Saint-Denis primeurs pour faute et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors « qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; que dans ses conclusions d'appel, la société Realease Capital faisait valoir que « ce qui déclenche l'action en responsabilité de la société Realease Capital à l'encontre de la société ESDP, au titre de l'appel en garantie, ce sont les demandes de la société Lixxbail à son encontre ; en effet, en invoquant la nullité de la cession des contrats de location entre Realease Capital et Lixxbail et, par conséquence, la restitution des sommes versées par Lixxbail, Realease Capital subit alors un préjudice qui déclenche alors le délai de prescription de 5 ans lui permettant d'engager alors la responsabilité d'ESDP, en garantie ; ainsi, ce n'est qu'à partir du jour où Lixxbail a assigné Realease Capital, le 26 juin 2014, que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, pendant donc fin le 26 juin 2019 ; dès lors, en formulant une demande à l'encontre de la société ESDP, par dépôt de conclusions le 23 octobre 2015, la demande de la société Realease Capital n'est pas prescrite et ne peut être déclarée irrecevable » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

9Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la société Release capital à l'encontre de la société ESDP, l'arrêt, par motifs adoptés, rappelle les dispositions de l'article 2224 du code civil puis, constatant que le rapport d'expertise ayant confirmé les faits dénoncés a été déposé le 24 août 2010, retient que la société Release capital connaissait au moins à cette date les faits lui permettant d'exercer cette action en responsabilité, avant de relever que les premières conclusions contenant cette demande de condamnation en garantie de la société ESDP pour faute sont celles déposées le 23 octobre 2015, soit plus de cinq ans après le dépôt du rapport.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Release capital qui, faisant valoir qu'elle ne pouvait demander à être garantie par la société ESDP des éventuelles condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Lixxbail avant d'être assignée en paiement par celle-ci, en déduisait que ses demandes présentées dans les conclusions du 23 octobre 2015 avaient été formées dans le délai de cinq ans de l'assignation en intervention forcée du 26 juin 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit irrecevable la demande de la société Release capital à l'encontre de la société Espace Saint-Denis primeurs et, y ajoutant, la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Espace Saint-Denis primeurs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace Saint-Denis primeurs, la condamne à payer à la société Release capital la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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