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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 18-22.932

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : Méconnaît l'objet du litige le juge qui statue au delà des prétentions des parties. 7. Pour déclarer la société Cars-France forclose en sa contestation, l'arrêt constate que la décision rendue le 23 novembre 2017 a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2018 afin qu'il soit justifié de la saisine des juridictions administratives compétentes pour trancher le litige, « dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » et relève que la société Cars-France ne justifie de la saisine du tribunal administratif de Lille que le 22 mars 2018, soit presque quatre mois après avoir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), la société Cars-France a été mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2015, M. K... (aux droits duquel vient la société [...] ) étant désigné liquidateur.

2.Le pôle recouvrement de la direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais (la DGFIP du Pas-de-Calais) a déclaré des créances à titre définitif, en particulier une créance de TVA, que la société débitrice a contestée.

3Par une ordonnance du 26 février 2017, le juge-commissaire a invité les parties à mieux se pourvoir et le gérant de la société Cars-France à saisir le tribunal administratif compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de forclusion.

4Par un premier arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel a, concernant cette créance, sursis à statuer jusqu'à une date d'audience de plaidoiries à laquelle l'affaire a été renvoyée, invité les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction du fond territorialement compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à peine de forclusion, et dit qu'à l'audience des plaidoiries à laquelle l'affaire serait renvoyée, elle vérifierait l'accomplissement de ces diligences.

5Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que la société Cars-France était forclose et admis la créance de la DGFIP Pas de Calais.

La question examinée par la Cour

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6La société Cars-France et le liquidateur font grief à l'arrêt de constater que la société Cars-France était forclose en sa contestation de la créance au titre de la TVA et d'admettre celle-ci pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en admettant au passif de la liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Cars-France la créance de la direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais au titre de la TVA pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié quand la dite Direction demandait à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'ordre administratif et que le liquidateur s'associait aux demandes du liquidé sollicitant le sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

Méconnaît l'objet du litige le juge qui statue au delà des prétentions des parties.

7Pour déclarer la société Cars-France forclose en sa contestation, l'arrêt constate que la décision rendue le 23 novembre 2017 a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2018 afin qu'il soit justifié de la saisine des juridictions administratives compétentes pour trancher le litige, « dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » et relève que la société Cars-France ne justifie de la saisine du tribunal administratif de Lille que le 22 mars 2018, soit presque quatre mois après avoir reçu notification de l'arrêt du 23 novembre 2017, et plus d'un mois et demi après l'audience de renvoi du dossier qui était fixée le 6 février 2018 ;

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la DGFIP du Pas-de-Calais avait elle-même précisé que le tribunal administratif était régulièrement saisi et demandé à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de « l'ordre administratif », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Cars-France, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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