Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6La société Cars-France et le liquidateur font grief à l'arrêt de constater que la société Cars-France était forclose en sa contestation de la créance au titre de la TVA et d'admettre celle-ci pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en admettant au passif de la liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Cars-France la créance de la direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais au titre de la TVA pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié quand la dite Direction demandait à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'ordre administratif et que le liquidateur s'associait aux demandes du liquidé sollicitant le sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
Méconnaît l'objet du litige le juge qui statue au delà des prétentions des parties.
7Pour déclarer la société Cars-France forclose en sa contestation, l'arrêt constate que la décision rendue le 23 novembre 2017 a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2018 afin qu'il soit justifié de la saisine des juridictions administratives compétentes pour trancher le litige, « dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » et relève que la société Cars-France ne justifie de la saisine du tribunal administratif de Lille que le 22 mars 2018, soit presque quatre mois après avoir reçu notification de l'arrêt du 23 novembre 2017, et plus d'un mois et demi après l'audience de renvoi du dossier qui était fixée le 6 février 2018 ;
8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la DGFIP du Pas-de-Calais avait elle-même précisé que le tribunal administratif était régulièrement saisi et demandé à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de « l'ordre administratif », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.