Sur le premier et le deuxième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00170
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... Y... et Mme B... Y... étaient respectivement gérant et comptable de la société Toutravo ; que, par un acte du 13 décembre 2011, M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Toutravo à la société Bellecour ; que par un second acte, du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif et d'actif, dont la société Caisse fédérale de crédit mutuel s'est rendue caution solidaire, dans la limite de 60 000 euros ; que soutenant que les comptes de la société Toutravo n'étaient pas sincères, la société Bellecour a mis en oeuvre la garantie souscrite ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Bellecour fondée sur la réticence dolosive de M. J... Y... et de Mme B... Y..., formée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient que la demande, fondée sur des fautes délictuelles, est nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que la réclamation formée sur la garantie d'actif et de passif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes soumises à la cour d'appel tendaient à la réparation du même préjudice résultant pour le cessionnaire des inexactitudes et omissions commises par les cédants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la demande est nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que la première, s'agissant, dans un cas pour la société Bellecour d'obtenir une condamnation à l'encontre de ses cocontractants, cessionnaires de la société Toutravo, à savoir M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y..., et, dans l'autre cas, d'obtenir une condamnation à l'encontre des seuls M. J... Y... et Mme B... Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si elles ne sont pas dirigées contre la totalité des parties mises en cause en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.