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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 18-14.370

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00170

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... Y... et Mme B... Y... étaient respectivement gérant et comptable de la société Toutravo ; que, par un acte du 13 décembre 2011, M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Toutravo à la société Bellecour ; que par un second acte, du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif et d'actif, dont la société Caisse fédérale de crédit mutuel s'est rendue caution solidaire, dans la limite de 60 000 euros ; que soutenant que les comptes de la société Toutravo n'étaient pas sincères, la société Bellecour a mis en oeuvre la garantie souscrite ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Bellecour fondée sur la réticence dolosive de M. J... Y... et de Mme B... Y..., formée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient que la demande, fondée sur des fautes délictuelles, est nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que la réclamation formée sur la garantie d'actif et de passif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes soumises à la cour d'appel tendaient à la réparation du même préjudice résultant pour le cessionnaire des inexactitudes et omissions commises par les cédants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la demande est nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que la première, s'agissant, dans un cas pour la société Bellecour d'obtenir une condamnation à l'encontre de ses cocontractants, cessionnaires de la société Toutravo, à savoir M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y..., et, dans l'autre cas, d'obtenir une condamnation à l'encontre des seuls M. J... Y... et Mme B... Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si elles ne sont pas dirigées contre la totalité des parties mises en cause en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de la société Bellecour de condamnation de M. J... Y... et de Mme B... D..., épouse Y..., à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Met hors de cause, sur sa demande, la société Caisse fédérale de crédit mutuel, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
  • Condamne M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à chacune des sociétés Bellecour et Caisse fédérale de crédit mutuel ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 565 du code de procédure civile

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