Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : — Attendu que la société Dexxon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ qu'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (colonne (3), « motivation ») que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu'un classement dans la position 8522 est exclu ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de l'une ou l'autre des conditions précitées, un tel appareil multimédia ne peut être classé dans la position 8521 et relève de la position 8522 relative aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8519 ou 8521 ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir le classement 8521.90.00, que les marchandises querellées, ayant pour fonction principale l'enregistrement et la reproduction vidéophoniques, correspondaient à l'ensemble des caractéristiques décrites dans la colonne (1) « désignation des marchandises » de l'annexe du règlement précité, sans caractériser, en outre, que les appareils litigieux remplissaient cumulativement les deux conditions précitées figurant dans la colonne (3) « motivation» permettant un classement dans la position 8521.90.00, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
2°/ qu'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (colonne (3), « motivation ») que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu'un classement dans la position 8522 est exclu ; que la possibilité d'utiliser un tel appareil à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images exclut la position 8521, sans avoir à distinguer selon que ces autres fins seraient inhérentes ou non à la fonction principale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
3°/ qu'en affirmant que les autres fonctions des movie cubes (communication, mutualisation et archivage de données) invoquées par la société Dexxon étaient inhérentes à la fonction principale d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, sans répondre aux conclusions de la société Dexxon soutenant que ces autres fonctions étaient autonomes et techniquement dissociables de la fonction principale et que ces appareils étaient couramment commercialisés en dissociant la fonction principale des autres fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de la règle générale d'interprétation 2a) de la nomenclature combinée et de la section 16 des notes explicatives du système harmonisé que des machines incomplètes peuvent être classées comme des appareils complets à condition qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des appareils complets et ne puissent être utilisées à d'autres fins que leur fonction essentielle, puis que la position 8521 correspond aux appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le disque dur est incorporé aux « movies cubes » après les opérations d'importation, ce qui n'exclut pas leur classement en tant qu'appareils complets dès lors qu'ils sont spécialement aménagés à cet effet ; qu'il retient encore que les « movies cubes » S120H et S700H, qui sont des boîtiers multimédias, sans disque dur, incomplets, dotés d'une sortie HDMI et de sorties audio vidéo composites ainsi que de plusieurs ports USB, ont vocation, une fois complétés, à lire et enregistrer des fichiers audio/photos/vidéo ; qu'il retient enfin que la société Dexxon admet elle-même que la reproduction et l'enregistrement d'images caractérisent les deux séries de "movies cubes" S120H et S700H, ce dont il résulte que l'enregistrement et la reproduction vidéophoniques en constituent la fonction principale et que les autres fonctions présentent un caractère secondaire ; que de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit que ces appareils relevaient de la classification 8521 90 00 ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;