Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner la restitution des lieux et de le condamner à des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de constatations de l'arrêt attaqué, un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de M. et Mme E... et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; qu'après suspension, par une ordonnance du 7 février 2017, de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2016, un arrêt du 27 avril 2017 a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. E... ; qu'ainsi, au cours de la procédure d'appel, M. E... a recouvré, quand il en était dépouillé au moment où l'appel a été formé, sa capacité d'ester en justice ; qu'en constatant que l'arrêt du 27 avril 2017 avait été porté à sa connaissance sans en tirer les conséquences quant à l'interruption d'instance, les juges du fond ont violé l'article 370 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 370 du code de procédure civile, de sorte que l'infirmation d'un jugement ayant mis une partie en liquidation judiciaire n'emporte pas recouvrement, par cette partie, de sa capacité et ne constitue donc pas une cause d'interruption d'instance au sens du texte précité ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;