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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 17-24.741

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu, en premier lieu, que les juges peuvent prendre en considération des faits résultant des pièces régulièrement versées aux débats, même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le schéma sur lequel se sont appuyés, pour partie, les juges du fond ayant été établi par la société Athalys et régulièrement produit par l'administration des douanes, la cour d'appel, qui a pris en compte les mentions de ce document, dont elle a souverainement apprécié la valeur, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, que pour bénéficier d'une exonération de la TGAP en application de l'article 266 sexies II 1 du co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Athalys exerce sur le site de Sotteville-lès-Rouen (76) une activité de traitement de déchets se présentant sous forme d'effluents liquides lui permettant de procéder à la récupération des parties d'hydrocarbure présentes dans ces effluents ; qu'elle s'est acquittée, pour les années 2009 à 2012, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont elle a, ensuite, demandé le remboursement au motif qu'elle exploitait une installation de traitement de déchets dangereux exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation de déchets dans un processus de production ou de tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'après rejet de sa demande par l'administration des douanes, la société Athalys a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision et remboursement des sommes versées ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen : — Attendu que la société Athalys fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, qu'il résultait d'un schéma établi par la société Athalys "2/ l'existence de phases, portant la couleur beige, correspondant à la 'préparation' qui 'consiste en une filtration des effluents pour séparer les liquides des parties solides dont la granulométrie est supérieure à 3mm, à la 'valorisation des hydrocarbures' qui donne lieu à l'extraction des hydrocarbures par deux stockages successifs : d'abord, dans les cuves ST1à ST3, puis dans les cuves cylindro-coniques où il se réalise en surface un écrémage de l'huile et des hydrocarbures, avec à ce stade une nouvelle phase de séparation aqueuse qui est d'ailleurs relatée par la présence d'une flèche qui part de la cuve cylindro-conique et rejoint la phase 'valorisation de l'eau' dans les cuves des effluents chargés en DCO, puis l'orientation des hydrocarbures vers le déshuileur et enfin, une dernière phase de stockage des hydrocarbures", que "l'étude de la phase dite 'valorisation des hydrocarbures' permet donc de retenir qu'elle consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau' ; qu'il en résulte que, comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau, elle n'est pas exclusivement consacrée aux premiers" et "qu'il s'en déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée", soit que la circonstance que dans l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, de l'eau était extraite des effluents, par, en particulier, un système de purge, et rejoignait d'autres installations, dans lesquelles elle était également traitée, pour être finalement éliminée, ne permettait pas de retenir que cette installation était exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de "valorisation des hydrocarbures", qui "consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau", laquelle, "comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau

n'est pas exclusivement consacrée aux premiers", dont elle a "déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée", qui ne sont pas de nature à établir qu'elle ne constituerait pas une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production aboutissant à la vente de matériaux, peu important qu'une partie des effluents réceptionnés, l'eau qu'ils comportent, en particulier, y soit extraite de ceux-ci, pour être ultérieurement éliminée, dans des installations distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que la valorisation s'entend de toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de "valorisation des hydrocarbures", qui "consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau", laquelle, "comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau

n'est pas exclusivement consacrée aux premiers", dont elle a "déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette installation précise, à laquelle il convenait exclusivement de s'attacher, n'a pas pour objectif et pour résultat principaux de faire en sorte que les hydrocarbures contenus dans les effluents réceptionnés servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, peu important qu'une partie de ces effluents, l'eau qu'ils comportent, en particulier, y soit extraite de ceux-ci, pour être ultérieurement éliminée, dans des installations distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

4°/ que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'élimination s'entend de toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de "valorisation des hydrocarbures", qui "consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau", laquelle, "comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau

n'est pas exclusivement consacrée aux premiers", dont elle a déduit que "par ailleurs, ce traitement comprend une seule récupération des hydrocarbures, au demeurant secondaire par rapport aux tonnages réceptionnés et traités dans le cadre d'opérations dont le but vise à l'élimination de l'ensemble des effluents", que l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, qui était constituée de trois cuves de stockage agitées, deux décanteurs, un déshuileur et quatre cuves de stockage, tous équipements étrangers au traitement de l'eau et des sédiments, qui y étaient simplement récupérés, pour être transférés dans des installations distinctes, aurait eu pour but l'élimination de l'ensemble des effluents réceptionnés ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

5°/ que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'élimination s'entend de toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de "valorisation des hydrocarbures", qui "consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau", laquelle, "comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau

n'est pas exclusivement consacrée aux premiers", dont elle a déduit que "la récupération de ces substances

Ce que soutenait le demandeur

se présente ainsi comme la conséquence secondaire d'un travail de traitement aux fins d'élimination des déchets reçus", que dans l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, qui était constituée de trois cuves de stockage agitées, deux décanteurs, un déshuileur et quatre cuves de stockage, tous équipements étrangers au traitement de l'eau et des sédiments, qui y étaient simplement récupérés, pour être transférés dans des installations distinctes, la récupération des hydrocarbures serait la conséquence secondaire d'un traitement aux fins d'élimination des déchets reçus ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

6°/ qu'en se prononçant, à cet égard, pour retenir que la récupération des hydrocarbures serait la conséquence secondaire d'une opération d'élimination des déchets, en considération du poids des hydrocarbures valorisés rapporté à celui du total des effluents reçus, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, en premier lieu, que les juges peuvent prendre en considération des faits résultant des pièces régulièrement versées aux débats, même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le schéma sur lequel se sont appuyés, pour partie, les juges du fond ayant été établi par la société Athalys et régulièrement produit par l'administration des douanes, la cour d'appel, qui a pris en compte les mentions de ce document, dont elle a souverainement apprécié la valeur, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Attendu, en second lieu, que pour bénéficier d'une exonération de la TGAP en application de l'article 266 sexies II 1 du code des douanes, l'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux doit être exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'arrêt constate que, parmi les opérations réalisées par la société Athalys, certaines visent à récupérer les parties d'hydrocarbures présentes dans les effluents par un système de décantation et d'autres utilisent un traitement biologique et physico-chimique appliqué à l'eau et aux sédiments contenus dans les mêmes effluents ; qu'il relève que le traitement de la partie hydrocarburée des déchets est la conséquence d'une seule récupération dans des déchets traités pour être éliminés au terme d'un processus qui n'est pas exclusivement dédié à la valorisation comme matière des hydrocarbures ; qu'il relève que la phase de valorisation des hydrocarbures, qui peut être retenue comme réalisée dans une installation dédiée, comporte à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau et n'est ainsi pas exclusivement réservée aux premiers ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 367 du code des douanes ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Athalys aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Athalys aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel ;
  • Condamne le ministre de l'économie et des finances et le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Athalys la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 627 du code de procédure civile

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