Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, si la demande de M. H... n'est pas chiffrée, il ressort de la lecture du commandement de payer que la créance de la banque s'élève à un montant de 455 993,27 euros en capital et intérêts au 5 août 2011 et que le cours des intérêts de retard s'établit à un taux de 4,46 % + 3 % par an ; qu'il retient ensuite qu'à partir de ces éléments, le montant des sommes susceptibles de représenter la créance de la banque se situe à un montant de l'ordre 439 629,24 euros, en capital et intérêts majorés au 3 février 2011 et de 16 364,03 euros en intérêts au taux de 7,46 % du 4 février 2011 au 5 août 2011, soit pour six mois, de sorte que les intérêts majorés pour douze mois se chiffrent à une somme de 32 000 euros et peuvent être évalués, pour la période d'août 2011 à août 2017, à la somme de 192 000 euros ; qu'il en déduit que la créance de la banque peut être retenue pour un montant de 647 993,27 euros ; qu'ayant relevé que le premier juge avait estimé la perte de chance subie par M. H... à 150 000 euros, il retient enfin qu'au regard du montant évalué de la créance, et notamment du cours des intérêts majorés, les dommages-intérêts doivent être portés à la somme de 300 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. H... demandait la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts dont le montant devait être évalué par référence à la créance détenue par la banque au titre du prêt, qu'il appartenait au juge de l'exécution de fixer dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et avec laquelle ces dommages-intérêts se compenseraient, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;