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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-16.961

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la banque à payer à M. H... la somme de 305 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les « dire et juger » et les demandes de « constatations » ne sont pas des prétentions, de sorte que la cour d'appel ne statuera pas sur de telles demandes de la banque, puis se borne à évaluer le préjudice subi par l'emprunteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la banque lui demandait de juger qu'elle n'avait commis aucune faute envers M. H... et, en conséquence, de rejeter les demandes de ce dernier, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 28 novembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (la banque) a consenti à M. H... un prêt d'une durée d'un an, dont le remboursement était garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant à l'emprunteur ; que, le 16 septembre 2011, la banque a fait délivrer à ce dernier un commandement de payer valant saisie de l'immeuble ; que, devant le juge de l'exécution, l'emprunteur a soulevé la nullité du commandement de payer et opposé le fait que la banque avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi du prêt ; que, la banque ayant décliné la compétence du juge de l'exécution sur ce dernier point, M. H... l'a assignée le 8 février 2013 devant le tribunal de grande instance, en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à hauteur des sommes dont il serait reconnu redevable, avec lesquelles ces dommages-intérêts se compenseraient ; que le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les poursuites de saisie immobilière dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à M. H... la somme de 305 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les « dire et juger » et les demandes de « constatations » ne sont pas des prétentions, de sorte que la cour d'appel ne statuera pas sur de telles demandes de la banque, puis se borne à évaluer le préjudice subi par l'emprunteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la banque lui demandait de juger qu'elle n'avait commis aucune faute envers M. H... et, en conséquence, de rejeter les demandes de ce dernier, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, si la demande de M. H... n'est pas chiffrée, il ressort de la lecture du commandement de payer que la créance de la banque s'élève à un montant de 455 993,27 euros en capital et intérêts au 5 août 2011 et que le cours des intérêts de retard s'établit à un taux de 4,46 % + 3 % par an ; qu'il retient ensuite qu'à partir de ces éléments, le montant des sommes susceptibles de représenter la créance de la banque se situe à un montant de l'ordre 439 629,24 euros, en capital et intérêts majorés au 3 février 2011 et de 16 364,03 euros en intérêts au taux de 7,46 % du 4 février 2011 au 5 août 2011, soit pour six mois, de sorte que les intérêts majorés pour douze mois se chiffrent à une somme de 32 000 euros et peuvent être évalués, pour la période d'août 2011 à août 2017, à la somme de 192 000 euros ; qu'il en déduit que la créance de la banque peut être retenue pour un montant de 647 993,27 euros ; qu'ayant relevé que le premier juge avait estimé la perte de chance subie par M. H... à 150 000 euros, il retient enfin qu'au regard du montant évalué de la créance, et notamment du cours des intérêts majorés, les dommages-intérêts doivent être portés à la somme de 300 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. H... demandait la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts dont le montant devait être évalué par référence à la créance détenue par la banque au titre du prêt, qu'il appartenait au juge de l'exécution de fixer dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et avec laquelle ces dommages-intérêts se compenseraient, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare la société Caisse régionale de crédit mutuel Val de France responsable de la perte de chance de prendre une décision éclairée subie par M. H... du fait de ses manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, en ce qu'il condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. H... la somme de 305 800 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre M. H... et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Met hors de cause, sur leur demande, M. L... et la SCP F... L..., [...] , dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
  • Condamne M. H... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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