Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que l'acte de vente litigieux devait recevoir la qualification de donation déguisée, l'arrêt retient, notamment, que son prix a été sous-évalué en se fondant sur une attestation immobilière d'un notaire du 12 juillet 2007 ; qu'il retient encore qu'aucune pièce du dossier ne démontre que le bien aurait perdu 20% de sa valeur entre ces deux dates, « l'avis émis par un agent immobilier en janvier 2013 » n'ayant pas été versé aux débats et le prix de revente du bien en 2014 ne reflétant pas la situation du marché au jour de la vente ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cet avis, intitulé « dossier d'expertise en évaluation immobilière » et établi par une personne se présentant comme un expert immobilier Fnaim et expert près la cour d'appel de Grenoble, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. C... dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;