Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guyane automobile a acheté à la société Multitel international (la société Multitel) un véhicule équipé d'un élévateur à nacelle, avant de le revendre à la société Guyanaise de construction de lignes électriques (la société GCLE) ; qu'invoquant une corrosion anormale, celle-ci a assigné la société Guyane automobile, qui a été condamnée par un jugement du 28 juin 2006 à lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros au titre des travaux à effectuer ; que l'arrêt partiellement confirmatif du 5 octobre 2009 ayant été cassé (deuxième chambre civile, 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-13.781), la cour de renvoi, par un arrêt irrévocable du 25 janvier 2016, a confirmé le jugement du 28 juin 2006 sur le rejet de la demande de complément d'expertise et, le réformant, a rejeté la demande de provision présentée par la société GCLE ; que la société Guyane automobile ayant entre-temps assigné la société Multitel en garantie, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a, par un jugement du 9 septembre 2009, dit que cette dernière pouvait opposer à la société Multitel le jugement du 28 juin 2006 et a condamné la société Multitel à garantir la société Guyane automobile des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société GCLE dans la première instance ; que l'arrêt confirmatif du 12 septembre 2011 ayant été annulé par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.639), la cour de renvoi a, par l'arrêt attaqué, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2009 ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les parties se trouvent replacées dans l'état du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de Cayenne et que les fins et moyens des plaideurs doivent donc être examinés dans ce cadre procédural ;