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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-20.196

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00023

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 561 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guyane automobile a acheté à la société Multitel international (la société Multitel) un véhicule équipé d'un élévateur à nacelle, avant de le revendre à la société Guyanaise de construction de lignes électriques (la société GCLE) ; qu'invoquant une corrosion anormale, celle-ci a assigné la société Guyane automobile, qui a été condamnée par un jugement du 28 juin 2006 à lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros au titre des travaux à effectuer ; que l'arrêt partiellement confirmatif du 5 octobre 2009 ayant été cassé (deuxième chambre civile, 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-13.781), la cour de renvoi, par un arrêt irrévocable du 25 janvier 2016, a confirmé le jugement du 28 juin 2006 sur le rejet de la demande de complément d'expertise et, le réformant, a rejeté la demande de provision présentée par la société GCLE ; que la société Guyane automobile ayant entre-temps assigné la société Multitel en garantie, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a, par un jugement du 9 septembre 2009, dit que cette dernière pouvait opposer à la société Multitel le jugement du 28 juin 2006 et a condamné la société Multitel à garantir la société Guyane automobile des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société GCLE dans la première instance ; que l'arrêt confirmatif du 12 septembre 2011 ayant été annulé par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.639), la cour de renvoi a, par l'arrêt attaqué, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2009 ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les parties se trouvent replacées dans l'état du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de Cayenne et que les fins et moyens des plaideurs doivent donc être examinés dans ce cadre procédural ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, tenue d'apprécier les faits à la date où elle se prononçait, de sorte qu'elle devait prendre en considération l'arrêt irrévocable du 25 janvier 2016 rendu dans l'autre instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Condamne la société Guyane automobile aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Multitel international la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 561 du code de procédure civile

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