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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2020, n° 19-15.823

ECLI:FR:CCASS:2020:C300933

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil et L. 422-21, I, 5° du code de l'environnement : 5. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. 6. Selon le second, tel qu'il résulte de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé, acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à celle-ci à la date de sa création. 7. Pour condamner l'ACCA à reconnaître à MM. V... la qualité de membres de droit, l'arrêt relève que MM. V..., propriétaires d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés