Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'une décision de l‘assemblée générale des copropriétaires peut toujours, comme l'a fait la résolution n° 20 adoptée le 29 juillet 2009, refuser le changement d'affectation d'un lot, auquel cas elle s'impose à tous les copropriétaires, quand bien même ce refus serait injustifié au regard du règlement de copropriété ou porterait atteinte aux modalités de jouissance par le copropriétaire de ses parties privatives, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en autorisant le syndic à ester en justice contre les copropriétaires ayant réalisé des travaux de changement de destination, l'assemblée générale aurait pris une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou agi dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, que, par suite, la demande d'annulation de cette décision ne peut qu'être rejetée et que, par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de remise en état formées par le syndicat dans les conditions figurant au dispositif.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts C..., L... et V... qui soutenaient que les travaux accomplis sur leurs lots étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.