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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2020, n° 19-20.642

ECLI:FR:CCASS:2020:C300931

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'une décision de l‘assemblée générale des copropriétaires peut toujours, comme l'a fait la résolution n° 20 adoptée le 29 juillet 2009, refuser le changement d'affectation d'un lot, auquel cas elle s'impose à tous les copropriétaires, quand bien même ce refus serait injustifié au regard du règlement de copropriété ou porterait atteinte aux modalités de jouissance par le copropriétaire de ses parties privatives, qu'il ne ressort d'aucune des pièces

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M. et Mme C..., M. et Mme L... et M. et Mme V... (les consorts C..., L... et V...) sont propriétaires de lots dans la résidence Le Monte Carlo Hill, soumise au statut de la copropriété. Les copropriétaires réunis en assemblée générale le 29 juillet 2009 ayant donné, par résolution n° 20, mandat au syndic d'assigner les consorts C..., L... et V... en rétablissement de l'affectation commerciale et en remise en état initial de leurs lots, le syndicat des copropriétaires de la résidence (le syndicat) les a assignés à cette fin et ceux-ci ont demandé l'annulation de la décision ayant donné mandat au syndic d'agir en justice à leur encontre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les consorts C..., L... et V... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de M. et Mme C... et d'accueillir les demandes du syndicat, alors « que les consorts C..., L... et V... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que les travaux accomplis sur leurs lots étaient parfaitement conformes à la destination principale de l'immeuble, de sorte qu'ils ne pouvaient être condamnés à remettre en état leurs locaux selon les demandes du syndicat des copropriétaires ; qu'en se bornant à ordonner la remise en état « dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt », sans répondre aux conclusions des consorts C..., L... et V... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'une décision de l‘assemblée générale des copropriétaires peut toujours, comme l'a fait la résolution n° 20 adoptée le 29 juillet 2009, refuser le changement d'affectation d'un lot, auquel cas elle s'impose à tous les copropriétaires, quand bien même ce refus serait injustifié au regard du règlement de copropriété ou porterait atteinte aux modalités de jouissance par le copropriétaire de ses parties privatives, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en autorisant le syndic à ester en justice contre les copropriétaires ayant réalisé des travaux de changement de destination, l'assemblée générale aurait pris une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou agi dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, que, par suite, la demande d'annulation de cette décision ne peut qu'être rejetée et que, par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de remise en état formées par le syndicat dans les conditions figurant au dispositif.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts C..., L... et V... qui soutenaient que les travaux accomplis sur leurs lots étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme L... et M. et Mme V... irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de résolution n° 20 du 29 juillet 2009 et rejeté la demande de M. et Mme C... en annulation de cette résolution, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo Hill aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo Hill et le condamne à payer à M. et Mme L..., M. et Mme V... et M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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