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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2020, n° 19-20.613

ECLI:FR:CCASS:2020:C300927

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1728 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que la résiliation judiciaire d'un bail commercial pour défaut d'exploitation des locaux ne peut être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués. 6. Pour prononcer la résiliation du bail aux torts partagés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en cessant toute exploitation et en quittant les locaux loués, alors même que l'exercice de l'activité commerciale n'était pas entravée, la preneuse a commis une faute grave. 7

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés