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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 18-18.756

ECLI:FR:CCASS:2020:C300903

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1792 du code civil : 7. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 8. Pour condamner M. et Mme G... à payer la somme de 31 650,20 euros, au titre des travaux de reprise des porte fenêtres, de doublages non conformes, de l'isolation des combles, des installations de fumisterie, du garde corps de l'escalier, l'arrêt retient qu'ils sont responsables de plein

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés