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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 19-21.036

ECLI:FR:CCASS:2020:C300900

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 7. Pour écarter les demandes formées contre la société Leporini et fils et son assureur, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de les examiner dès lors que la société MAAF assurances est tenue, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de garantir la société Leporini immobilier du montant des condamnations prononcées à son encontre. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement ayant dénié la garantie par la société MAAF assurances des condamnations prononcées au titre de la perte de valeur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 2019), par acte authentique du 25 janvier 2007, la société Leporini immobilier a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme B... une maison d'habitation.

2La société Leporini immobilier, qui avait souscrit auprès de la société MAAF assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage, a confié à la société Leporini et fils les travaux de gros oeuvre.

3Un affaissement de terrain ayant affecté la terrasse de l'immeuble, M. et Mme B... ont, après expertise, assigné la société Leporini immobilier et la société MAAF assurances en résolution de la vente et dommages-intérêts.

4La société Leporini immobilier a assigné en intervention forcée la société Leporini et fils et son assureur, la société MAAF assurances.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Leporini immobilier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme B... diverses sommes au titre de la perte de valeur de leur bien et de leur préjudice de jouissance et de dire qu'il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes formées à titre subsidiaire contre la société Leporini et fils et la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, que la société Leporini Immobilier était garantie par la compagnie MAAF Assurances « du montant des condamnations prononcées à son encontre », de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires que celle-ci avait présentées et tendant à ce que la société Leporini et Fils la garantisse des sommes mises à sa charge au titre de la perte de valeur du bien et de la réparation du préjudice de jouissance, tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement de première instance ayant dénié la garantie par la compagnie MAAF Assurances et mis exclusivement à sa charge les mêmes sommes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7Pour écarter les demandes formées contre la société Leporini et fils et son assureur, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de les examiner dès lors que la société MAAF assurances est tenue, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de garantir la société Leporini immobilier du montant des condamnations prononcées à son encontre.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement ayant dénié la garantie par la société MAAF assurances des condamnations prononcées au titre de la perte de valeur du bien et du préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

9Il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme B... dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire par la société Leporini immobilier contre la société Leporini et fils et la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Met hors de cause M. et Mme B... ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne la société Leporini et fils et la société MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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