Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Leporini immobilier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme B... diverses sommes au titre de la perte de valeur de leur bien et de leur préjudice de jouissance et de dire qu'il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes formées à titre subsidiaire contre la société Leporini et fils et la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, que la société Leporini Immobilier était garantie par la compagnie MAAF Assurances « du montant des condamnations prononcées à son encontre », de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires que celle-ci avait présentées et tendant à ce que la société Leporini et Fils la garantisse des sommes mises à sa charge au titre de la perte de valeur du bien et de la réparation du préjudice de jouissance, tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement de première instance ayant dénié la garantie par la compagnie MAAF Assurances et mis exclusivement à sa charge les mêmes sommes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
7Pour écarter les demandes formées contre la société Leporini et fils et son assureur, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de les examiner dès lors que la société MAAF assurances est tenue, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de garantir la société Leporini immobilier du montant des condamnations prononcées à son encontre.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement ayant dénié la garantie par la société MAAF assurances des condamnations prononcées au titre de la perte de valeur du bien et du préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.