Sur le moyen unique du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation ou inopposabilité de la vente et tendant à lui donner acte de ce qu'elle entendait se prévaloir du droit de préemption instauré par l'article L. 145-46 -1 du code de commerce, de sa demande en remboursement des loyers et charges, à la restitution du dépôt de garantie et au paiement de dommages et intérêts, alors « que l'article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a instauré un droit de préemption au bénéfice du locataire commercial en cas de mise en vente des locaux à usage commercial ou artisanal dans lequel est exploité le fonds, codifié à l'article 145-46-1 du code de commerce ; que l'article 21, III, de la loi du 18 juin 2014, précise que ce droit de préemption « s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi » ; que toute vente intervenue à compter du 1er décembre 2014 l'a été à compter du sixième mois suivant la promulgation de la loi, de sorte que la loi nouvelle lui est applicable ; qu'en l'espèce, la vente litigieuse ayant été conclue le 10 décembre 2014 au profit de la société Financière de la Marne, soit après la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la société [...] était fondée à se prévaloir d'un droit de préemption qui existait lors de la vente ; que pour la débouter néanmoins de sa demande d'annulation de la vente du 10 décembre 2014 et de son droit à se prévaloir du droit de préemption instauré par l'article L.145-46-1 du code de commerce, la cour d'appel a énoncé que si le législateur avait souhaité que l'entrée en vigueur différée de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixée au 1er décembre 2014, il aurait utilisé la formule « à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation » quand l'emploi, dans l'article 21, III, de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 du terme « à compter du sixième mois » visait le sixième mois calendaire et non pas un délai de six mois, de sorte que la cour d'appel en a violé les termes.»
Réponse de la Cour
4Selon l'article 21, III, de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, l'article 14 de cette loi, qui a institué un droit de préemption au bénéfice du locataire en cas de mise en vente des locaux à usage commercial ou artisanal, s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la loi.
5Cette disposition, interprétée à la lumière des travaux parlementaires, doit être entendue comme signifiant que l'article L. 145-46-1 du code de commerce s'applique à toute cession conclue six mois après la promulgation de la loi, soit le 18 décembre 2014.
6En conséquence, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la vente du local conclue le 10 décembre 2014 n'était pas soumise à l'article L. 145-46-1 précité.
7Le moyen n'est donc pas fondé.