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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 18-21.129

ECLI:FR:CCASS:2020:C300884

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt expose les demandes de Mme T... et de M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elle figurent à l'assignation. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par M. M... et Mme T... ni exposé, même succinctement, dans ses motifs, les prétentions figurant dans ces de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), après avoir acquis de M. A..., par acte du 23 février 2011, un lot situé dans un immeuble en copropriété, Mme T... et M. M... l'ont assigné en remboursement de charges de copropriété payées au cours de la période antérieure à la vente et ont appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme T... et M. M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que s'il n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant de viser l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires, sans exposer les prétentions de Mme T... et M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 30 juin 2014, dont elle ne vise pas non plus la date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4Pour rejeter les demandes, l'arrêt expose les demandes de Mme T... et de M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elle figurent à l'assignation.

5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par M. M... et Mme T... ni exposé, même succinctement, dans ses motifs, les prétentions figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions d'intimé, alors « que le juge ne saurait dénaturer les termes du litige ; que, par envoi RPVA du 15 mai 2014 à 15 h 23, le conseil de M. B... A... a adressé au greffe du pôle 4 – chambre 2 de la cour d'appel de Paris, avec copie au conseil de Mme T... et de M. M..., ses conclusions d'appel accompagnées des pièces numérotées 1 à 6 et du timbre fiscal de 150 euros (« Timbre justice-20140515-908124-1 ») ; que le greffe en a immédiatement accusé réception ; que pour déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. A..., la cour d'appel a considéré qu'il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 963 de ce même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 963 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf le cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

8Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci n'a pas justifié de l'acquittement du droit de l'article 1635 bis P du code général des impôts.

9En statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que le justificatif de l'acquittement du droit de timbre, bien que non enregistré par le greffe, a été annexé aux conclusions de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et par M. A... et condamne M. A... à payer à Mme T... et M. M... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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