Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme T... et M. M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que s'il n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant de viser l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires, sans exposer les prétentions de Mme T... et M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 30 juin 2014, dont elle ne vise pas non plus la date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
4Pour rejeter les demandes, l'arrêt expose les demandes de Mme T... et de M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elle figurent à l'assignation.
5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par M. M... et Mme T... ni exposé, même succinctement, dans ses motifs, les prétentions figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.