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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-20.980

ECLI:FR:CCASS:2020:C300872

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 8. Pour dire que les demandes de Mme B... étaient recevables sans tentative préalable de conciliation en première instance, l'arrêt retient que l'intervention volontaire de M. U... a été admise par le tribunal paritaire et qu'il s'en déduit que celle-ci se rattachait aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, de sorte qu'il est devenu une partie au procès, revendiquant le maintien du bail rural à son profit, à l'encontre de laquelle Mme B... pouvait présenter des demandes reconventionnelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2019), par acte du 25 août 2009, Mme B... a donné à bail rural à M. U... un bâtiment d'élevage, ainsi que diverses parcelles de terre.

2M. U... a mis les biens loués à la disposition de l'EARL de [...].

3Par déclaration du 10 octobre 2014, l'EARL de [...] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé que Mme B... lui a délivré.

4Par jugement du 13 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EARL de [...], convertie ensuite en liquidation judiciaire.

5L'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux a été reprise par la SELARL EP & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de [...], et M. U... est intervenu volontairement à une audience. En cours d'instance, Mme B... a demandé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par Mme B... à son encontre, en résiliation du bail et en paiement de fermages, alors « qu'en affirmant que M. U... avait élevé une prétention à son profit tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. U..., intervenant volontaire, n'avait présenté aucune demande, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

8Pour dire que les demandes de Mme B... étaient recevables sans tentative préalable de conciliation en première instance, l'arrêt retient que l'intervention volontaire de M. U... a été admise par le tribunal paritaire et qu'il s'en déduit que celle-ci se rattachait aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, de sorte qu'il est devenu une partie au procès, revendiquant le maintien du bail rural à son profit, à l'encontre de laquelle Mme B... pouvait présenter des demandes reconventionnelles.

9En statuant ainsi, en retenant que M. U... avait élevé une prétention à son profit, tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. U..., intervenant volontaire, n'avait formé aucune demande, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne Mme B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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