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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-11.648

ECLI:FR:CCASS:2020:C300865

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1719, 3°, du code civil : 5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. 6. Pour rejeter les demandes de M. E... S..., l'arrêt retient que celui-ci, titulaire du bail rural qui s'est poursuivi de son chef, ne peut prétendre exploiter seul les parcelles attribuées en propriété à son frère. 7. En statuant ainsi, après avoir reconnu l'existence du bail liant M. L... S..., désormais bailleur, et M. E... S..., preneur, et relevé que le nouveau propriétaire refusait à celui-ci l'accès aux parcelles,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés