Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-17.197
ECLI:FR:CCASS:2020:C300862
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour : Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, applicable aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et constituant la résidence principale du preneur, celui-ci est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon le second, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise. 6. Pour prononcer la résolution du bail, l'arrêt retient que le proprié
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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