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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-21.668

ECLI:FR:CCASS:2020:C300814

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 11 I du décret du 17 mars 1967 : 4. Selon ce texte, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'absence du comparatif de l'exercice précédent celui de l'année 2013 ne saurait entraîner l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, dès lors que Mme K... avait été destinataire des comptes de l'exe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), Mme K..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, portant approbation des comptes, et a sollicité le rétablissement de son compte individuel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, alors « que le défaut de présentation d'un comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé avec l'ordre du jour, entraîne la nullité de la résolution adoptée irrégulièrement ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme K... avait pu avoir connaissance des comptes de l'exercice 2012 lors d'une autre assemblée et qu'elle était en mesure d'apprécier la situation comptable et financière, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant impropre à écarter la nullité de la résolution adoptée irrégulièrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-I du décret du 17 mars 1967.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 11 I du décret du 17 mars 1967 :

4Selon ce texte, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

5Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'absence du comparatif de l'exercice précédent celui de l'année 2013 ne saurait entraîner l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, dès lors que Mme K... avait été destinataire des comptes de l'exercice 2012 avant l'assemblée générale du 5 juin 2014, de sorte que, lors de la convocation du 25 juin 2014 pour l'assemblée générale du 4 septembre 2014, elle était en mesure d'apprécier la situation comptable et financière de la copropriété pour l'exercice 2012.

6En se déterminant ainsi, alors que, les deux assemblées des 5 juin 2014 et 4 septembre 2014 étant autonomes, l'absence de notification du comparatif des comptes pour 2012 et 2013 pour la seconde assemblée générale n'avait pas permis une information suffisante des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rectification de son compte individuel, alors « que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Mme K... faisait valoir qu'elle demandait le rétablissement de son compte individuel non seulement en conséquence de l'annulation de la résolution numéro 2 votée le 4 septembre 2014 qu'elle sollicitait mais également parce que le solde de début d'exercice 2013 qui lui était imputé était totalement injustifié en raison du défaut d'approbation des comptes de l'exercice 2011 ; qu'en se bornant à énoncer qu'à l'appui de la demande de rétablissement de son compte individuel, Mme K... se prévalait de l'annulation de la résolution numéro 2 votée le 4 septembre 2014, sans répondre aux conclusions de Mme K... faisant valoir que le rétablissement de son compte individuel se justifiait également par la circonstance que le solde de début d'exercice 2013 qui lui était imputé était totalement injustifié en raison du défaut d'approbation des comptes de l'exercice 2011, la cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme K... ne peut se prévaloir de l'annulation de la résolution n° 2 votée le 4 septembre 2014, puisqu'elle a été validée, et qu'elle ne peut soutenir que les comptes pour l'exercice 2012 n'ont pas été approuvés, alors qu'elle produit elle-même le procès-verbal d'assemblée générale du 5 juin 2014 approuvant ces comptes.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme K... soutenant que le solde de charges, qui lui était imputé au début de l'exercice 2013, était injustifié en raison du défaut d'approbation des comptes de l'exercice 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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