Vu l'article 11 I du décret du 17 mars 1967 :
4Selon ce texte, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
5Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'absence du comparatif de l'exercice précédent celui de l'année 2013 ne saurait entraîner l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, dès lors que Mme K... avait été destinataire des comptes de l'exercice 2012 avant l'assemblée générale du 5 juin 2014, de sorte que, lors de la convocation du 25 juin 2014 pour l'assemblée générale du 4 septembre 2014, elle était en mesure d'apprécier la situation comptable et financière de la copropriété pour l'exercice 2012.
6En se déterminant ainsi, alors que, les deux assemblées des 5 juin 2014 et 4 septembre 2014 étant autonomes, l'absence de notification du comparatif des comptes pour 2012 et 2013 pour la seconde assemblée générale n'avait pas permis une information suffisante des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.