Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme V... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer à la somme de 15 000 euros la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement et à voir condamner M. P... à lui payer cette somme, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de démolition formée par Mme V... J..., sur la demande de celle-ci relative aux plantations et sur les demandes reconventionnelles formées par M. P..., sans se prononcer sur la demande de Mme V... J... relative à la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3Sous le couvert d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile, le moyen dénonce une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
4Le moyen est, dès lors, irrecevable.