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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2020, n° 19-17.951

ECLI:FR:CCASS:2020:C300785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que, dès la prise de possession du bien, soit le 9 juin 2005, la SCI D... avait la possibilité de vérifier la superficie du bien acquis et que, s'il manquait une superficie de 35 m², elle ne pouvait que le constater, cette surface étant presque égale à celle de l'appartement. 6. Elle a relevé que la parcelle était individualisée et décrite dans l'acte de vente, de sorte que la SCI D... ne pouvait que se rendre compte immédiatement, au regard de la nature du bien acheté, si cette parcelle à usage de jardin privatif lui avait été remise. 7. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle en a déduit à bon droit que la prescription était

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 mars 2019), par acte du 9 juin 2005, la société E... a vendu à la société civile immobilière D... (la SCI D...) un appartement en duplex avec le droit à la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain à usage de jardin privatif, d'une surface de 35,21 mètres carrés.

2Le 31 mai 2016, soutenant que cette parcelle ne lui avait pas été délivrée en son intégralité, la SCI D... a assigné la société E... en indemnisation de ses préjudices.

3En appel, la SCI D... a formé une demande en revendication de la parcelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI D... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes d'indemnisation, alors « que la SCI D... faisait valoir dans ses conclusions qu'il lui avait été impossible d'avoir connaissance de l'existence de la parcelle litigieuse dès lors que la société E... l'avait cédée à un tiers qui l'avait clôturée ; qu'elle produisait un constat d'huissier qui attestait : « Je constate qu'il est impossible de voir à travers la clôture grillagée installée autour du jardin privatif du logement 20, dans la mesure où elle est obstruée par une rangée successive de claustra, de canisse en bambou et d'ombrière ». « Je relève donc qu'il est impossible de voir toute l'étendue du jardin privatif du logement 20 en étant positionné à l'extérieur » : qu'en se fondant uniquement sur les indications de l'acte de vente pour apprécier la connaissance qu'aurait eu la SCI D... des faits fondant son action, et en laissant sans réponse ses conclusions qui démontraient que malgré les mentions de son contrat de vente, elle avait été dans l'impossibilité d'identifier la parcelle manquante jusqu'en 2017, ce qui avait constitué un

obstacle suffisant à la pleine connaissance de ses droits et à l'introduction de cette action, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a retenu que, dès la prise de possession du bien, soit le 9 juin 2005, la SCI D... avait la possibilité de vérifier la superficie du bien acquis et que, s'il manquait une superficie de 35 m², elle ne pouvait que le constater, cette surface étant presque égale à celle de l'appartement.

6Elle a relevé que la parcelle était individualisée et décrite dans l'acte de vente, de sorte que la SCI D... ne pouvait que se rendre compte immédiatement, au regard de la nature du bien acheté, si cette parcelle à usage de jardin privatif lui avait été remise.

7Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle en a déduit à bon droit que la prescription était acquise lorsque la SCI D... a engagé son action par assignation du 31 mai 2016.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9La SCI D... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de restitution de la parcelle, alors « qu'en examinant la recevabilité de la demande au regard des seules dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher si cette demande, fondée comme en première instance sur le contrat de vente qu'avait conclu la SCI D... avec la société E..., n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande qu'elle avait présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

10Il résulte de ce texte qu'en appel, les parties peuvent ajouter à toutes demandes soumises au premier juge, celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

11Pour déclarer irrecevable la demande en restitution de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient qu'une demande en revendication de propriété et une demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral résultant du non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme ne tendent pas aux mêmes fins.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande nouvelle en appel ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande originaire en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en restitution de la parcelle, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
  • Condamne la société E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 566 du code de procédure civile

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