Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2020, n° 19-22.724
ECLI:FR:CCASS:2020:C300781
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe. 5. Pour rejeter la demande de la société Tournier, l'arrêt retient qu'il appartient à la société Tournier de démontrer, non seulement le principe, mais aussi l'étendue exacte et le montant du préjudice dont elle réclame l'indemnisation, qu'elle ne justifie pas de la surconsommation d'acier qu'elle invoque, qu'elle ne produit pas l'étude faite sur cette question par un économiste de la construction, que la surconsommation estimée par la société GES dans une lettre du 21 février 2014 manque de précision et que le seu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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