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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2020, n° 19-22.537

ECLI:FR:CCASS:2020:C300779

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. La cour d'appel statue en visant les conclusions déposées par M. B... et la société Marie-Jean le 13 mars 2017. 7. En statuant ainsi, alors que M. B... et la société Marie-Jean avaient déposé de nouvelles conclusions le 12 juillet 2017, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 2019), M. B... a confié à M. D..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de réaliser la construction d'un immeuble, avant de mettre fin à ce projet, faute de financement.

2M. D... a assigné M. B... en paiement d'un solde d'honoraires.

3La société Marie-Jean est intervenue volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4M. B... et la société Marie-Jean font grief à l'arrêt de condamner M. B... à payer à M. D... la somme de 55 557,59 euros au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre, alors :

« 1°/ que, premièrement, les dernières conclusions de M. B... et de la société Marie-Jean étaient du 12 juillet 2017 ; qu'en visant, comme fixant les demandes et les moyens de M. B... et de la société Marie-Jean, des conclusions qui avaient été notifiées le 13 mars 2017, les juges du fond ont violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que, deuxièmement, et en tout cas, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les dernières conclusions de M. B... et de la société Marie-Jean en date du 12 juillet 2017 aient été prises en compte par les juges du fond, l'arrêt a été rendu par en violation des articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6La cour d'appel statue en visant les conclusions déposées par M. B... et la société Marie-Jean le 13 mars 2017.

7En statuant ainsi, alors que M. B... et la société Marie-Jean avaient déposé de nouvelles conclusions le 12 juillet 2017, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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