Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4M. B... et la société Marie-Jean font grief à l'arrêt de condamner M. B... à payer à M. D... la somme de 55 557,59 euros au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre, alors :
« 1°/ que, premièrement, les dernières conclusions de M. B... et de la société Marie-Jean étaient du 12 juillet 2017 ; qu'en visant, comme fixant les demandes et les moyens de M. B... et de la société Marie-Jean, des conclusions qui avaient été notifiées le 13 mars 2017, les juges du fond ont violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que, deuxièmement, et en tout cas, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les dernières conclusions de M. B... et de la société Marie-Jean en date du 12 juillet 2017 aient été prises en compte par les juges du fond, l'arrêt a été rendu par en violation des articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
6La cour d'appel statue en visant les conclusions déposées par M. B... et la société Marie-Jean le 13 mars 2017.
7En statuant ainsi, alors que M. B... et la société Marie-Jean avaient déposé de nouvelles conclusions le 12 juillet 2017, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.